Cumuls d’activités, contrôles déontologiques : ce qu’il faut savoir

Cumuls d’activités, contrôles déontologiques : ce qu’il faut savoir

Exercer d’autres activités en même temps que ses missions d’agent public : c’est un cumul d’activités, encadré par la Loi. Une demande doit être systématiquement déposée.
Le Décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique porte notamment sur les cumuls d’activités exercés par certaines catégories de fonctionnaires et d’agents contractuels.

Le décret défi­nit les moda­li­tés de trans­mis­sion des deman­des d’auto­ri­sa­tion à l’auto­rité hié­rar­chi­que, ainsi que les moda­li­tés de retour des déci­sions aux deman­deurs.

 

Les acti­vi­tés concer­nées peu­vent être, parmi les plus fré­quem­ment pra­ti­quées :

– l’enca­dre­ment d’acti­vi­tés spor­ti­ves ou cultu­rel­les, l’ensei­gne­ment, la for­ma­tion.
– l’acti­vité de conjoint col­la­bo­ra­teur dans cer­tai­nes entre­pri­ses arti­sa­na­les.
– l’aide à domi­cile à ascen­dant, des­cen­dant, conjoint, pacsé…
– la vente de biens pro­duits per­son­nel­le­ment.
– la créa­tion ou la reprise d’entre­prise, (pour une durée maxi­male de trois ans renou­ve­la­ble pour un an).
-l’exer­cice d’une acti­vité libé­rale.

 

De manière géné­rale, l’ensem­ble de ces acti­vi­tés ne doit pas porter atteinte au fonc­tion­ne­ment normal, à l’indé­pen­dance ou à la neu­tra­lité du ser­vice.

Ces acti­vi­tés doi­vent être exer­cées en dehors des heures de ser­vice.
Notons que l’exer­cice d’acti­vi­tés béné­vo­les au profit de per­son­nes publi­ques ou pri­vées sans but lucra­tif (asso­cia­tions 1901) est libre, et ne déclen­che donc pas les pro­cé­du­res léga­les pré­vues par le décret.

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Qui est concerné par le décret ?

Ce décret concerne les fonc­tion­nai­res civils de la fonc­tion publi­que d’État, de la FPT, les agents contrac­tuels de droit public ou de droit privé des Établissements Publics à carac­tère indus­triel et com­mer­cial, des Autorités Administratives Indépendantes et de cer­tains orga­nis­mes de santé, les pra­ti­ciens hos­pi­ta­liers, les ouvriers d’État.Certaines dis­po­si­tions spé­ci­fi­ques concer­nent les agents à temps non com­plet ou incom­plet : ceux-ci doi­vent être infor­més par leur auto­rité hié­rar­chi­que de la pos­si­bi­lité d’exer­cer d’autres acti­vi­tés acces­soi­res, ou d’autres acti­vi­tés pri­vées lucra­ti­ves. Un modèle de décla­ra­tion écrite à pro­duire doit leur être com­mu­ni­qué.

Certaines caté­go­ries d’agents contrac­tuels sont exclues de diver­ses obli­ga­tions fixées par le décret, du fait de la durée de leur mis­sion.

Un fonc­tion­naire sta­giaire lors de sa nomi­na­tion, un agent contrac­tuel préa­la­ble­ment à la signa­ture de son contrat, sont également assu­jet­tis aux dis­po­si­tions du décret dans l’hypo­thèse d’une volonté de leur part de pour­sui­vre une acti­vité préexis­tante à leur entrée en fonc­tion.

Quelle marche à suivre pour trans­met­tre une demande d’auto­ri­sa­tion de cumul d’acti­vi­tés ?

  • L’agent concerné adresse une demande écrite à son autorité hiérarchique. Cette demande doit comprendre obligatoirement :
  • L’identité de l’employeur, la nature de l’organisme pour lequel l’activité accessoire sera exercée. S’il s’agit d’une entreprise, la forme, l’objet social, le secteur et la branche d’activité seront précisés.
  • La nature, la durée, la périodicité et les conditions de rémunération qui en découlent.
  • Toute autre information nécessaire à l’initiative de l’agent.

 

Quel délai de réponse de la part de la hié­rar­chie ?

  • L’autorité hiérarchique concernée peut demander des précisions à l’agent, au vu du dossier de demande, en lui donnant un délai de quinze jours pour apporter ces précisions.
  • Elle dispose d’un délai d’un mois à compter du dépôt de demande pour notifier sa décision à l’agent. Ce délai est porté à deux mois en cas de demande de précision faite à l’agent.
  • En cas de non réponse faite dans les délais à l’agent par son autorité hiérarchique, la demande est réputée rejetée.
  • En cas de difficulté à prendre sa décision, l’autorité hiérarchique peut d’abord solliciter l’avis de son référent déontologue.

 

Quel peut être le rôle de La Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique dans le pro­ces­sus ?

La HATVP est saisie auto­ma­ti­que­ment lors de toute nomi­na­tion à cer­tains emplois dont le niveau hié­rar­chi­que ou les fonc­tions le jus­ti­fient. Elle est également saisie auto­ma­ti­que­ment lors de toute demande émanant d’un agent en fonc­tion dans ces mêmes caté­go­ries d’emploi. Si un agent concerné cons­tate que son auto­rité hié­rar­chi­que n’a pas saisi la HATVP dans le délai prévu, il peut la saisir direc­te­ment.

Cependant, alors que la demande est obli­ga­toire, l’UNSA Fonction Publique déplore glo­ba­le­ment la volonté expri­mée dans plu­sieurs textes d’exo­né­rer l’auto­rité hié­rar­chi­que de moti­ver ses déci­sions sur­tout lorsqu’elles impac­tent direc­te­ment la car­rière et les condi­tions de tra­vail d’un agent. L’UNSA porte depuis long­temps l’exi­gence d’une véri­ta­ble poli­ti­que de res­sour­ces humai­nes dans la fonc­tion publi­que.

Rupture conventionnelle dans la fonction publique

Rupture conventionnelle dans la fonction publique

La rupture conventionnelle consiste en un accord amiable par lequel un agent public et son administration conviennent des conditions de cessation définitive de fonctions. La rupture conventionnelle est ouverte au fonctionnaire titulaire et au contractuel en CDI. La possibilité pour un fonctionnaire de convenir d’une rupture conventionnelle sera possible à partir du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2025. La rupture conventionnelle donne lieu au versement d’une indemnité de rupture.

 Elle concerne les 3 versants de la Fonction Publique à savoir :

  • La Fonction Publique d’État (FPE)
  • La Fonction Publique Territoriale (FPT)
  • La Fonction Publique Hospitalière (FPH)

Nous nous intéresserons dans cet article à la Fonction Publique Territoriale (FPT).

 

DE QUOI S’AGIT-IL ?

La rupture conventionnelle consiste en un accord amiable par lequel un agent public et son administration conviennent des conditions de cessation définitive de fonctions.

La rupture conventionnelle ne peut pas être imposée par l’une ou l’autre des 2 parties.

Le fonctionnaire qui signe une rupture conventionnelle avec son administration perçoit une indemnité de rupture. Il a également droit aux allocations de chômage, s’il en remplit les conditions d’attribution.

La possibilité de convenir d’une rupture conventionnelle sera possible à partir du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2025.

 

QUI EST CONCERNE ?

La rupture conventionnelle est ouverte :

  • au fonctionnaire titulaire,
  • à l’agent contractuel en CDI.

 

CONDITIONS A REMPLIR

Le fonctionnaire titulaire qui souhaite convenir d’une rupture conventionnelle avec son administration ne doit pas se trouver dans l’une des 2 situations suivantes :

  • Être âgé d’au moins 62 ans et justifier de la durée d’assurance, tous régimes de base confondus, égale à la durée de services et bonifications exigée pour obtenir une pension de retraite à taux plein.
  • Être détaché en qualité d’agent contractuel.

 

PROCÉDURE

Pendant la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix.

 

CONVENTION DE RUPTURE

La rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par l’agent et son administration.

La convention de rupture définit les conditions de la rupture, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne pourra pas dépasser un certain plafond.

 

EFFET DE LA RUPTURE CONVENTIONNELLE

La rupture conventionnelle entraîne la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire.

Si le fonctionnaire est à nouveau recruté par son ancienne collectivité au cours des 6 ans qui suivent la rupture conventionnelle, il doit rembourser à cette collectivité l’indemnité de rupture. Il en est de même s’il est recruté au sein d’un établissement public relevant de son ancienne collectivité ou d’un établissement public auquel elle appartient. Il doit rembourser alors l’indemnité de rupture à cet établissement.

Il en est aussi de même s’il est recruté par l’établissement public avec lequel il a convenu d’une rupture conventionnelle ou par une collectivité territoriale qui en est membre.

Le remboursement doit intervenir au plus tard dans les 2 ans qui suivent le recrutement.

Le fonctionnaire qui a convenu d’une rupture conventionnelle a droit aux allocations chômage, s’il en remplit les conditions d’attribution.

[Décret] Les PATS enfin représentés au Conseil d’Administration des SDIS !

[Décret] Les PATS enfin représentés au Conseil d’Administration des SDIS !

Au journal officiel du 3 novembre 2019 est paru le décret n° 2019-1121 du 31 octobre 2019, relatif à la représentation des personnels administratifs, techniques et spécialisés au sein des commissions administratives et techniques des services d’incendie et de secours.

C’est une revendication que l’UNSA-SDIS de France portait depuis sa création en 2014 : permettre aux PATS de siéger aux Commissions Administratives et Techniques (CATSIS) ainsi qu’au Conseil d’Administration (CASDIS), à l’instar des composantes SPP et SPV. 

C’est chose faite et ce texte s’appliquera dès les prochaines élections de ces instances !

Ce décret vient modifier le code général des collectivités territoriales (CGCT) afin de prendre en compte la représentation des personnels administratifs, techniques et spécialisés au sein des conseils d’administration et des commissions administratives et techniques des services d’incendie et de secours prévue par la loi n° 2019-286 du 8 avril 2019.

Il était temps de pleinement reconnaître le rôle des 11.500 PATS dans les SDIS.

C’est déjà ce que nous martelions le 11 décembre 2017 alors que nous étions reçus place Beauvau pour une réunion bilatérale avec Madame Jacqueline GOURAULT, Ministre auprès du Ministre de l’intérieur.

Le 9 octobre 2018, l’UNSA-SDIS de FRANCE était reçue au Sénat par M. Loïc HERVÉ, sénateur et rapporteur de la commission des lois du Sénat, dans le cadre de l’examen de la proposition de loi sur le même sujet.

Toutefois, nous avions proposé des amendements qui n’ont pas été retenus. Notamment, par parallélisme des formes, nous souhaitions qu’à l’instar des collèges SPP et SPV, les PATS puissent disposer de 2 représentants en CASDIS : catégorie C et AB. Mais quoiqu’il en soit, ce décret va dans le bon sens !

Nouveaux décrets pour la catégorie A et A+ des SPP

Nouveaux décrets pour la catégorie A et A+ des SPP

Dans la continuité du dossiers des Emplois Supérieurs de Direction (ESD), voici les décrets publiés en date du 31 décembre 2016 concernant la catégorie A et A+ des SPP.

JORF n°0304 du 31 décembre 2016

– Décret n° 2016-2001 du 30 décembre 2016 modifiant plusieurs décrets relatifs aux sapeurs-pompiers professionnels
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033749475&dateTexte=&categorieLien=id

– Décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033758808&dateTexte=&categorieLien=id

– Décret n° 2016-2003 du 30 décembre 2016 relatif à l’emploi de directeur départemental et directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033758909&dateTexte=&categorieLien=id

– Décret n° 2016-2004 du 30 décembre 2016 modifiant certaines dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux services départementaux d’incendie et de secours
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033758957&dateTexte=&categorieLien=id

– Décret n° 2016-2005 du 30 décembre 2016 portant échelonnement indiciaire applicable au cadre d’emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033758969&dateTexte=&categorieLien=id

– Décret n° 2016-2006 du 30 décembre 2016 portant échelonnement indiciaire applicable aux emplois de directeur et directeur adjoint des services départementaux d’incendie et de secours
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033758981&dateTexte=&categorieLien=id

– Décret n° 2016-2007 du 30 décembre 2016 portant échelonnement indiciaire applicable au cadre d’emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033758997&dateTexte=&categorieLien=id

– Décret n° 2016-2008 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des capitaines, commandants et lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033759014&dateTexte=&categorieLien=id

– Arrêté du 28 décembre 2016 pris pour l’application de l’article 4-1 du décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 relatif à l’action sociale au bénéfice des personnels de l’Etat
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033759399&dateTexte=&categorieLien=id

– Arrêté du 29 décembre 2016 portant déconcentration des actes relatifs à la situation individuelle des agents publics exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat au sens de l’article 15 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033759410&dateTexte=&categorieLien=id

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