1- Le droit de retrait et les situations de « repli »

Le droit de retrait, tout comme les situations de « repli », permet aux agents dont l’intégrité physique est menacée de pouvoir se protéger. Cependant, l’activité du sapeur-pompier restant bien spécifique, et ces notions étant très proches, il convient de les préciser pour mieux les distinguer.

          A- Le droit de retrait

Le droit de retrait est un droit reconnu aux salariés par la loi n°82-1097 du 23 décembre 1992, codifié aux articles L 231-8, L 231-8-1 et L 231-8-2 du code du travail.

Ce droit permet au salarié de se retirer d’une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa santé. Le droit de retrait n’est pas une obligation de retrait, l’agent étant censé agir au mieux de ses intérêts et ne pouvant être sanctionné s’il ne s’est pas retiré alors que la situation le commandait.

Ce n’est que par un décret n°2000-542 du 16 juin 2000, modifiant le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecin préventive et professionnelle dans la fonction publique territoriale, que le droit de retrait a été introduit dans le secteur privé.

L’arrêté ministériel en date du 15 mars 2001 a expressément limité le droit de retrait à l’égard des sapeurs-pompiers dans l’exercice de leurs missions de secours.L’article 2 précise que les missions incompatible en ce qui concerne les sapeurs-pompiers sont celles définies par l’article L 1424-2 du code général des collectivités territoriales, c’est à dire les missions opérationnelles des soldats du feu.

Le droit de retrait n’est donc pas applicable aux sapeurs-Pompiers en mission de secours.

Par conséquent, le droit de retrait est applicable lors de toutes situations non opérationnelles. Dans ce cas le sapeur-Pompier est assimilé à cette notion et il peut donc se retirer.

          B- La notion de repli

Cependant, lorsque les agents ne peuvent se prévaloir du droit de retrait, ils exercent leurs missions dans le cadre des dispositions des règlements et des instructions qui ont pour objet d’assurer leur protection et leur sécurité.

L’arrêté du 15 mars 2001 dans son article 3 précise « lorsque les agents visés à l’article 1er du présent arrêté ne peuvent se prévaloir du droit de retrait, ils exercent leurs missions dans le cadre des dispositions des règlements et des instructions qui ont pour objet d’assurer leur protection et leur sécurité. »

Cette précision est important car elle reconnaît aux sapeurs-pompiers, le cas échéant, l’action de se retirer face à une situation que menace gravement et immédiatement leur sécurité.

Un risque imminent d’explosion, un risque d’effondrement, une menace d’éboulement ou tout autre situation susceptible de porter atteinte à la vie des sauveteurs légitiment leur retrait, nonobstant les manoeuvres en cours d’exécution et la suite des opérations. Le retrait est aussi permis lorsque les secours font l’objet d’agressions et de menace, notamment dans le contexte de la violence urbaine qui frappe désormais les services d’incendies.

Si le droit de retrait n’est toujours pas accordé, ce qui s’explique au regard de la nature des missions, les sapeurs-pompiers peuvent désormais assurer leur propre sauvegarde si les circonstances l’exigent, sans pour autant manquer à leur devoir.

          C- Les bases réglementaires et liens

1- Le droit de retrait, code du travail

http://ts-dep.web.cern.ch/ts-dep/groups/hdo/pdf/L231-8 à L231-12.pdf

2- Hygiène et sécurité du travail dans la fonction publique territoriale

http://www.intefp-sstfp.travail.gouv.fr/datas/files/SSTFP/sstfp_terr_circu_09_10_2001_FPT.pdf

3- Arrêté du 15 mars 2001

https://www.cdc.retraites.fr/portail/IMG/pdf/arrete_15_mars_2001_1_.pdf?cible=_employeur

Lien écrit : Recueil de connaissance à l’usage des officiers de sapeurs-pompiers


Retrouvez la fiche PDF téléchargeable en cliquant sur le lien suivant : 


  La participation de l’UNSA SDIS 33 à votre culture administrative.

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