Les obligations des agents de la fonction publique territoriale

Les obligations des agents de la fonction publique territoriale

Les fonctionnaires de la fonction publique territoriale ont bien plus d’obligations à respecter que les salariés du secteur privé. Ces sujétions sont liées au fait que les fonctionnaires sont au service de l’intérêt général. Nous retrouverons donc deux grands axes à respecter : les obligations professionnelles et les obligations morales.

Les obligations professionnelles

Chaque agent doit consacrer l’intégralité de son temps d’activité professionnelle aux tâches qui lui incombent. En plus d’assurer la continuité du service, il doit respecter la durée ainsi que les horaires de travail. Des absences injustifiées peuvent entrainer des sanctions. Un agent ne peut exercer une activité lucrative professionnelle de quelque nature que ce soit. Néanmoins, une activité pourra être exercée qu’elle soit lucrative ou non si elle est effectuée à titre accessoire, auprès d’un organisme public ou privé, et dès lors qu’elle est bien compatible avec les fonctions de l’agent et qu’elle n’affecte en rien le service.

L’obligation d’obéissance hiérarchique :

Un agent doit se conformer aux instructions de son supérieur, il est responsable des tâches qui lui sont confiées, mais si les demandes du supérieur sont illégales ou de nature à troubler un intérêt public, l’agent est en droit des les refuser. Ainsi pour se dégager de toute responsabilité, il peut demander à son supérieur que l’ordre soit écrit ou donné devant un tiers qui en sera témoin.

L’obligation de se former :

Outre le fait d’être formé par son administration afin de tenir son poste, le fonctionnaire a le devoir de s’adapter au service et de mettre ses connaissances à jour régulièrement. Tout manquement à cette obligation constitue en soit une faute.

Les obligations morales

Ayant déjà évoqué les obligations morales concernant la discrétion professionnelle et le devoir de réserve nous ne reviendrons pas dessus.

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Le secret professionnel :

Chaque agent peut avoir connaissance de projets ou faits dont la divulgation pourrait mettre en cause le bon fonctionnement du service. Dans certains grands domaines comme la défense, les finances, le médical, le secret est de rigueur et doit être absolu de la part de chaque agent. Bien évidemment un personnel ayant connaissance d’un crime ou d’un délit, doit en informer le Procureur de la République qui pourra dans certains cas exiger un témoignage sur des faits couverts par le secret.

L’obligation de désintéressement :

Dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle il appartient ou est en relation, un agent ne peut, sauf dérogation, prendre des intérêts qui sont de nature à compromettre son indépendance. Tout manquement à cette mesure peut être, selon le cas, assimilé à de la corruption passive, à un trafic d’influence, à une soustraction ou à un détournement de bien.

Pour finir, contrairement à l’obligation de secret, tout manquement à l’obligation de discrétion n’est pas pénalement sanctionné. Cependant, en cas de non-respect de cette obligation, l’agent est passible de sanctions disciplinaires.
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Source : Guide des officiers sapeurs-pompiers et vie publique.
La discrétion professionnelle et le devoir de réserve

La discrétion professionnelle et le devoir de réserve

La discrétion professionnelle

Son principe :

Un agent travaillant dans un service public ne doit en aucun cas divulguer quelque information que ce soit concernant le fonctionnement de son administration.

Situations et documents concernés :

Cette obligation de discrétion concernera tous les documents non communicables aux usagers.

Ce principe est particulièrement important pour certaines catégories d’agents : militaires ou magistrats par exemple.

Application de cette obligation de discrétion :

Elle s’applique à l’égard de tous les administrés mais aussi entre agents publics qui n’ont pas du fait de leurs fonctions à connaître les informations en cause.

– Les responsables syndicaux restent soumis à cette obligation –

Cette obligation de discrétion peut exceptionnellement être levée sur décision expresse de l’autorité hiérarchique.


Devoir de réserve

Principe :

Un agent public doit faire preuve d’une certaine réserve tant dans l’expression orale qu’écrite de ses opinions personnelles.

Attention, cette mesure ne concerne absolument pas le contenu des opinions car la liberté d’opinion est bien reconnue aux agents publics, mais simplement leur mode d’expression.

Cette mesure s’applique aussi bien pendant le service que hors de ce dernier.


Application de l’obligation

Lors d’un manquement à l’obligation du devoir de réserve, l’administration a toute latitude pour traiter la situation au cas par cas.

Ce devoir de réserve va s’appliquer plus ou moins rigoureusement selon :

  • la place dans la hiérarchie,
  • les circonstances dans lesquelles un agent s’est exprimé : un responsable syndical qui agit dans le cadre de son mandat bénéficie de plus de liberté,
  • les formes de l’expression : l’agent a-t-il usité de termes injurieux ou outranciers ?
  • la publicité donnée aux propos tenus par l’agent : s’exprime t-il dans un journal local ? Ces propos ont-ils une portée nationale ?

Il est demandé aux agents publics d’éviter en toutes circonstances les comportements susceptibles de porter atteinte à la considération du service public par les usagers.

Ces mesures continueront de s’appliquer en toutes circonstances tant aux agents suspendus de leurs fonctions qu’aux agents en indisponibilité.


Source :  » Recueil de connaissance à l’usage des officiers de sapeurs-pompiers « 

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