Le président du CASDIS

Le président du CASDIS

Le conseil d’administration est prĂ©sidĂ© par le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental ou l’un des membres du conseil d’administration dĂ©signĂ© par le prĂ©sident du conseil dĂ©partemental après le renouvellement des reprĂ©sentants du dĂ©partement et celui des reprĂ©sentants des communes et des Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale. Le prĂ©sident n’est donc plus un conseiller gĂ©nĂ©ral mais dĂ©partemental. ModifiĂ© par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 – art. 1 (V)

Des prérogatives importantes ont été attribuées au président du CASDIS suite aux lois sur la décentralisation de 1982. Le président est l’exécutif du SDIS, il en préside le conseil d’administration qu’il réunit au moins une fois par semestre. Chargé de la partie gestion administrative du SDIS, voici quelques unes de ces prérogatives :

Envers l’établissement public :

Il prépare et exécute les délibérations du conseil.

Il est garant de la bonne administration du service départemental d’incendie et de secours.

Il représente l’établissement en justice et en est l’ordonnateur. (Il peut ester en justice).

Il nomme les personnels de l’établissement.

Il passe les marchés au nom de l’établissement, il reçoit les dons, legs et subventions.

Le CA peut le charger par délégation de procéder à la réalisation d’emprunts destinés aux financements des investissements prévus par le budget.

Il peut aussi être chargé de régler les frais et honoraires des notaires, avocats, avoués, huissiers ou experts.

Il prend toutes décisions concernant la passation, préparation, ainsi que l’exécution ou le règlement des marchés de travaux, fournitures ou de services pouvant être passés selon une procédure à respecte

Envers le directeur départemental :

Le directeur départemental est placé sous l’autorité du président du conseil d’administration pour la gestion administrative et financière de l’établissement.
Un directeur administratif et financier peut l’assister (DAF).

Le président peut accorder une délégation de signature aux DDSIS, DDA, DAF, ainsi qu’aux chefs de service de l’ établissement, dans la limites de leurs attributions respectives.

Le SDIS présente la particularité d’opérer une distinction entre les personnes qui le gèrent en tant qu’établissement public ( conseil d’administration + président ) et les personnes qui l’emploient dans le cadre de leurs pouvoirs de police ( préfet et maires ).

Commission départementale de réforme des agents territoriaux

Commission départementale de réforme des agents territoriaux

L’UNSA-SDIS 33 siège aux cĂ´tĂ©s de reprĂ©sentants d’autres organisations syndicales lors de la tenue de la commission dĂ©partementale de rĂ©forme organisĂ©e par la PrĂ©fecture.

Aussi, il nous est apparu important de faire connaĂ®tre le fonctionnement de cette commission d’autant que chaque Ă©lu peut y prendre pleinement la parole pour Ă©mettre un avis sur le devenir des agents.

DEFINITION

La Commission dĂ©partementale de rĂ©forme, instance mĂ©dicale paritaire, est obligatoirement consultĂ©e, selon les dispositions rĂ©glementaires, sur les refus d’imputabilitĂ© des accidents du travail et des maladies professionnelles, les allocations temporaires d’invaliditĂ©, les mises en retraite pour invaliditĂ©. L’administration territoriale n’est pas tenue de suivre l’avis Ă©mis, ce qu’elle fait toutefois dans la majoritĂ© des cas.

SA COMPOSITION

Chaque commission de rĂ©forme est composĂ©e de deux praticiens de mĂ©decine gĂ©nĂ©rale (et Ă©ventuellement d’un spĂ©cialiste), de deux reprĂ©sentants de l’administration et de deux reprĂ©sentants du personnel issus des commissions administratives paritaires de la catĂ©gorie hiĂ©rarchique de l’agent concernĂ©, ou d’Ă©lecteurs Ă  cette CAP.

Le quorum est de 4 membres dont obligatoirement les 2 médecins.

SES MISSIONS

La commission dĂ©partementale de rĂ©forme apprĂ©cie la rĂ©alitĂ© des infirmitĂ©s invoquĂ©es par un agent relevant de la CNRACL (Caisse Nationale de Retraite des Agents des CollectivitĂ©s Locales), la preuve de l’imputabilitĂ© au service en cas de non reconnaissance par l’administration territoriale dont il dĂ©pend, les consĂ©quences et le taux d’invaliditĂ© qu’elles entraĂ®nent et se prononce sur une Ă©ventuelle incapacitĂ© permanente Ă  l’exercice des fonctions, dès lors que la pathologie est recensĂ©e dans le tableau des maladies professionnelles annexĂ© au Code de la SĂ©curitĂ© Sociale.

Si ce n’est pas le cas, elle ne statue que s’il s’agit d’un accident reconnu de service.

Pour tout autre situation, la commission de réforme peut se déclarer incompétente et surseoir (différer son avis).

SON FONCTIONNEMENT

La demande d’inscription Ă  l’ordre du jour d’une sĂ©ance est adressĂ©e par l’administration de l’agent au secrĂ©tariat de la commission de rĂ©forme.
Le contenu du dossier diffère en fonction de la nature de la demande.
Le planning des séances est établi annuellement. Les dossiers complets doivent être parvenus un mois avant la date de séance.
Le procès-verbal est adressĂ© Ă  l’autoritĂ© territoriale.

L’UNSA-SDIS33 a siĂ©gĂ© le 8 juillet dernier dans les locaux de la PrĂ©fecture.
Il est rappelĂ© Ă  chaque reprĂ©sentant qu’il doit avoir la connaissance des dossiers prĂ©sentĂ©s afin d’apporter une rĂ©elle contribution lors de l’examen des situations de nos collègues.

Les obligations des agents de la fonction publique territoriale

Les obligations des agents de la fonction publique territoriale

Les fonctionnaires de la fonction publique territoriale ont bien plus d’obligations à respecter que les salariés du secteur privé. Ces sujétions sont liées au fait que les fonctionnaires sont au service de l’intérêt général. Nous retrouverons donc deux grands axes à respecter : les obligations professionnelles et les obligations morales.

Les obligations professionnelles

Chaque agent doit consacrer l’intégralité de son temps d’activité professionnelle aux tâches qui lui incombent. En plus d’assurer la continuité du service, il doit respecter la durée ainsi que les horaires de travail. Des absences injustifiées peuvent entrainer des sanctions. Un agent ne peut exercer une activité lucrative professionnelle de quelque nature que ce soit. Néanmoins, une activité pourra être exercée qu’elle soit lucrative ou non si elle est effectuée à titre accessoire, auprès d’un organisme public ou privé, et dès lors qu’elle est bien compatible avec les fonctions de l’agent et qu’elle n’affecte en rien le service.

L’obligation d’obéissance hiérarchique :

Un agent doit se conformer aux instructions de son supérieur, il est responsable des tâches qui lui sont confiées, mais si les demandes du supérieur sont illégales ou de nature à troubler un intérêt public, l’agent est en droit des les refuser. Ainsi pour se dégager de toute responsabilité, il peut demander à son supérieur que l’ordre soit écrit ou donné devant un tiers qui en sera témoin.

L’obligation de se former :

Outre le fait d’être formé par son administration afin de tenir son poste, le fonctionnaire a le devoir de s’adapter au service et de mettre ses connaissances à jour régulièrement. Tout manquement à cette obligation constitue en soit une faute.

Les obligations morales

Ayant déjà évoqué les obligations morales concernant la discrétion professionnelle et le devoir de réserve nous ne reviendrons pas dessus.

   ⤷ cliquez sur l’image pour lire l’article sur la discrĂ©tion professionnelle et le devoir de rĂ©servesilence-obligatoire

Le secret professionnel :

Chaque agent peut avoir connaissance de projets ou faits dont la divulgation pourrait mettre en cause le bon fonctionnement du service. Dans certains grands domaines comme la défense, les finances, le médical, le secret est de rigueur et doit être absolu de la part de chaque agent. Bien évidemment un personnel ayant connaissance d’un crime ou d’un délit, doit en informer le Procureur de la République qui pourra dans certains cas exiger un témoignage sur des faits couverts par le secret.

L’obligation de désintéressement :

Dans une entreprise soumise au contrĂ´le de l’administration Ă  laquelle il appartient ou est en relation, un agent ne peut, sauf dĂ©rogation, prendre des intĂ©rĂŞts qui sont de nature Ă  compromettre son indĂ©pendance. Tout manquement Ă  cette mesure peut ĂŞtre, selon le cas, assimilĂ© Ă  de la corruption passive, Ă  un trafic d’influence, Ă  une soustraction ou Ă  un dĂ©tournement de bien.

Pour finir, contrairement à l’obligation de secret, tout manquement à l’obligation de discrétion n’est pas pénalement sanctionné. Cependant, en cas de non-respect de cette obligation, l’agent est passible de sanctions disciplinaires.
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Source : Guide des officiers sapeurs-pompiers et vie publique.
La discrétion professionnelle et le devoir de réserve

La discrétion professionnelle et le devoir de réserve

La discrétion professionnelle

Son principe :

Un agent travaillant dans un service public ne doit en aucun cas divulguer quelque information que ce soit concernant le fonctionnement de son administration.

Situations et documents concernés :

Cette obligation de discrétion concernera tous les documents non communicables aux usagers.

Ce principe est particulièrement important pour certaines catégories d’agents : militaires ou magistrats par exemple.

Application de cette obligation de discrétion :

Elle s’applique à l’égard de tous les administrés mais aussi entre agents publics qui n’ont pas du fait de leurs fonctions à connaître les informations en cause.

– Les responsables syndicaux restent soumis Ă  cette obligation –

Cette obligation de discrétion peut exceptionnellement être levée sur décision expresse de l’autorité hiérarchique.


Devoir de réserve

Principe :

Un agent public doit faire preuve d’une certaine réserve tant dans l’expression orale qu’écrite de ses opinions personnelles.

Attention, cette mesure ne concerne absolument pas le contenu des opinions car la liberté d’opinion est bien reconnue aux agents publics, mais simplement leur mode d’expression.

Cette mesure s’applique aussi bien pendant le service que hors de ce dernier.


Application de l’obligation

Lors d’un manquement à l’obligation du devoir de réserve, l’administration a toute latitude pour traiter la situation au cas par cas.

Ce devoir de réserve va s’appliquer plus ou moins rigoureusement selon :

  • la place dans la hiĂ©rarchie,
  • les circonstances dans lesquelles un agent s’est exprimĂ© : un responsable syndical qui agit dans le cadre de son mandat bĂ©nĂ©ficie de plus de libertĂ©,
  • les formes de l’expression : l’agent a-t-il usitĂ© de termes injurieux ou outranciers ?
  • la publicitĂ© donnĂ©e aux propos tenus par l’agent : s’exprime t-il dans un journal local ? Ces propos ont-ils une portĂ©e nationale ?

Il est demandĂ© aux agents publics d’Ă©viter en toutes circonstances les comportements susceptibles de porter atteinte Ă  la considĂ©ration du service public par les usagers.

Ces mesures continueront de s’appliquer en toutes circonstances tant aux agents suspendus de leurs fonctions qu’aux agents en indisponibilité.


Source :  » Recueil de connaissance Ă  l’usage des officiers de sapeurs-pompiers « 

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La constitution

La constitution

La Constitution est un ensemble de textes juridiques qui définit les différentes institutions composant l’État et qui organise leurs relations. Elle peut comporter également une charte des droits fondamentaux. Une Constitution écrite est généralement organisée en plusieurs parties appelées titres, eux-mêmes divisés en articles et alinéas.

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Fonction publique : commission ou conseil de discipline de recours

Fonction publique : commission ou conseil de discipline de recours

Les fonctionnaires faisant l’objet de certaines sanctions disciplinaires peuvent faire un recours devant une instance disciplinaire de recours. Les sanctions pouvant faire l’objet d’un recours et les instances de recours varient selon les fonctions publiques et selon que le fonctionnaire est stagiaire ou titulaire.


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  —  Fonction publique : commission ou conseil de discipline de recours —


 

Le droit syndical et le dialogue social

Le droit syndical et le dialogue social


Un syndicat est une association de personnes dont le but est de défendre les droits et les intérêts sociaux, économiques et professionnels de ses adhérents.


En France, les syndicats se distinguent des partis politiques, bien que des liens puissent exister entre eux, car leur but n’est pas de gouverner mais d’améliorer les conditions de travail.

La liberté syndicale a été reconnue en France par la loi dite Waldeck-Rousseau de 1884. Elle rompt avec la loi Le Chapelier, qui pendant la révolution française avait interdit tout groupement professionnel.

Le droit d’adhérer à un syndicat et de défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale a été ensuite réaffirmé dans le préambule de la constitution de 1946 :

Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix 


Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires qui peuvent créer librement des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats.

Les missions et droits d’un syndicat :

  • ester en justice* ;
  • prĂ©senter des candidats aux Ă©lections des dĂ©lĂ©guĂ©s du personnel et du comitĂ© d’entreprise ;
  • nĂ©gociations sur l’évolution des rĂ©munĂ©rations ;
  • conditions et organisation du travail ;
  • crĂ©ation d’oeuvres sociales ;
  • monopole de reprĂ©sentation aux Ă©lections professionnelles ;
  • information du personnel ;
  • l’exercice du droit de grève avec respect du prĂ©avis ;
  • l’obligation au secret lors de sièges en CAP ;
  • se pourvoir devant les juridictions compĂ©tentes contre des actes rĂ©glementaires concernant le statut du personnel et contre les dĂ©cisions individuelles, portant atteinte aux intĂ©rĂŞts collectifs des fonctionnaires.
* L’action d’ester en justice est la capacité d'une personne de soutenir une 
action en justice (comme demandeur ou comme défendeur).

Le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique (extrait) :

Sont considérées comme représentatives, d’une part, les organisations syndicales disposant d’au moins un siège au sein du comité technique déterminé en fonction du service ou groupe de services concerné, d’autre part, les organisations syndicales disposant d’au moins un siège au sein du comité technique ministériel ou du comité technique d’établissement public de rattachement.


Les locaux syndicaux et équipement

L’administration doit mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives :

  • un local Ă  disposition de chacune des organisations ;
  • pour un effectif supĂ©rieur Ă  500 agents, l’octroi de locaux distincts est de droit ;

Les réunions syndicales

Les réunions syndicales sont autorisées :

  • Ă  l’intĂ©rieur des bâtiments administratifs ;
  • en dehors des horaires de service ;
  • la rĂ©union mensuelle d’information d’une heure est organisĂ©e pendant les heures de service. Chaque membre du personnel a le droit de participer Ă  l’une de ces rĂ©unions, dans la limite d’une heure par mois et 3 heures par trimestre ;
  • tout reprĂ©sentant mandatĂ© Ă  cet effet par une organisation syndicale a libre accès aux rĂ©unions tenues par cette organisation Ă  l’intĂ©rieur des bâtiments administratifs, mĂŞme s’il n’appartient pas au service dans lequel une rĂ©union se tient. Le chef de service doit ĂŞtre informĂ© de la venue de ce reprĂ©sentant avant le dĂ©but de la rĂ©union ;
  • elles ne doivent pas porter atteinte au bon fonctionnement du service ou entraĂ®ner une rĂ©duction de la durĂ©e d’ouverture de ce service aux usagers. Les demandes d’organisation de telles rĂ©unions doivent, en consĂ©quence, ĂŞtre formulĂ©es au moins une semaine avant la date de rĂ©unions.

Les documents d’origine syndicale

L’affichage des documents d’origine syndicale doit :

  • s’effectuer sur des panneaux rĂ©servĂ©s Ă  cet usage et amĂ©nagĂ©s de façon Ă  assurer la conservation de ces documents. Ces panneaux doivent ĂŞtre placĂ©s dans des locaux facilement accessibles au personnel mais auxquels le public n’a pas normalement accès ;
  • ĂŞtre portĂ© Ă  la connaissance du chef de service par la transmission d’une copie du document affichĂ© ou par la notification prĂ©cise de sa nature et de sa teneur.

Ces panneaux ne doivent pas se situer dans un lieu accessible au public, doivent être en nombre suffisant et permettre de conserver les documents affichés ( 8 feuilles au format A4 et un par syndicat ).

Il existe un droit de retrait des documents par l’autoritĂ© d’emploi s’ils sont injurieux ou diffamatoires.


 Le représentant syndical

Il dispose :

  • de dĂ©charges d’activitĂ©s de service exprimĂ©es en (crĂ©dit) d’heures, dĂ©pendant de la taille de l’établissement et Ă  rĂ©partir entre les diffĂ©rentes organisations syndicales ;
  • d’autorisations spĂ©ciales d’absence exprimĂ©es en jour en fonction de l’importance des mandats exercĂ©s par le reprĂ©sentant syndical (demande exprimĂ©e 3 jours au moins Ă  l’avance). Ces autorisations lui permettent de droit :
    • d’assister Ă  des congrès de syndicats nationaux, de rĂ©unions des organismes syndicaux directeurs dont il est Ă©lus et organismes directeurs locaux.
    • d’assister aux rĂ©unions des CT (ex-CTP), CAP, CHSCT (ex-CHS)


Ainsi, le personnel du SDIS ( PATS ET SPP ) dispose de la libertĂ© de se syndiquer et de la libertĂ© de rĂ©union. Ces prĂ©rogatives sont prĂ©vues par le dĂ©cret n°85 – 397 du 3 Avril 1985, relatif Ă  l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale. Les dĂ©lĂ©guĂ©s syndicaux deviendront alors les porte-paroles de leurs collègues lors des rĂ©unions avec les partenaires sociaux et l’administration.



Source : ministère de l’intérieur

Le Comité Technique

Le Comité Technique

La loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative Ă  la rĂ©novation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives Ă  la fonction publique a modifiĂ© la dĂ©nomination du comitĂ© technique qui n’est plus paritaire. Le comitĂ© technique paritaire devient donc le comitĂ© technique.

C’est un organe consultatif de reprĂ©sentation crĂ©e dans chaque S.D.I.S. comportant au moins 50 agents.

Le comité représente pour moitié l’administration, l’autre moitié le personnel. Les représentants de l’administration sont désignés par l’autorité de nomination parmi les membres de l’organe délibérant ou les agents en fonction au sein du S.D.I.S..

Le mandat des reprĂ©sentants du personnel Ă©lus est de 4 ans. Les Ă©lections sont rĂ©alisĂ©es a partir des listes prĂ©sentĂ©es par les organisations syndicales, selon un mode de scrutin Ă  la proportionnelle, dans les conditions dĂ©finies Ă  l’article 9 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983.

PrĂ©sidĂ© par le prĂ©sident du C.A.S.D.I.S. (conseil d’administration du SDIS), le comitĂ© technique doit se rĂ©unir 2 fois par an.

Le comité technique est compétent pour se prononcer sur les questions d’ordre collectif, il est ainsi consulté sur :

  • l’organisation et le fonctionnement du S.D.I.S. et de ses services (organigramme, Ă©quipes en alternance)
  • les règles relatives au statut des agents
  • l’amĂ©lioration des mĂ©thodes et techniques de travail et leur incidence sur le personnel
  • les conditions de travail en gĂ©nĂ©ral (durĂ©e, horaires variables, congĂ©s)
  • les plans de formation par rapport aux exigences du SDACR (schĂ©ma dĂ©partemental d’analyse et de couverture du risque)
  • la gestion des effectifs et leur fluctuation au sein de l’établissement
  • le niveau de qualification, les avancements et la formation des agents

Les comitĂ©s techniques sont Ă©galement consultĂ©s sur les aides Ă  la protection sociale complĂ©mentaire, lorsque la collectivitĂ© territoriale ou l’Ă©tablissement public en a dĂ©cidĂ© l’attribution Ă  ses agents, ainsi que sur l’action sociale (voir dĂ©cret n°2012-170 du 3 fĂ©vrier 2012).