Le président du CASDIS

Le président du CASDIS

Le conseil d’administration est présidé par le président du conseil départemental ou l’un des membres du conseil d’administration désigné par le président du conseil départemental après le renouvellement des représentants du département et celui des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Le président n’est donc plus un conseiller général mais départemental. Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 – art. 1 (V)

Des prérogatives importantes ont été attribuées au président du CASDIS suite aux lois sur la décentralisation de 1982. Le président est l’exécutif du SDIS, il en préside le conseil d’administration qu’il réunit au moins une fois par semestre. Chargé de la partie gestion administrative du SDIS, voici quelques unes de ces prérogatives :

Envers l’établissement public :

Il prépare et exécute les délibérations du conseil.

Il est garant de la bonne administration du service départemental d’incendie et de secours.

Il représente l’établissement en justice et en est l’ordonnateur. (Il peut ester en justice).

Il nomme les personnels de l’établissement.

Il passe les marchés au nom de l’établissement, il reçoit les dons, legs et subventions.

Le CA peut le charger par délégation de procéder à la réalisation d’emprunts destinés aux financements des investissements prévus par le budget.

Il peut aussi être chargé de régler les frais et honoraires des notaires, avocats, avoués, huissiers ou experts.

Il prend toutes décisions concernant la passation, préparation, ainsi que l’exécution ou le règlement des marchés de travaux, fournitures ou de services pouvant être passés selon une procédure à respecte

Envers le directeur départemental :

Le directeur départemental est placé sous l’autorité du président du conseil d’administration pour la gestion administrative et financière de l’établissement.
Un directeur administratif et financier peut l’assister (DAF).

Le président peut accorder une délégation de signature aux DDSIS, DDA, DAF, ainsi qu’aux chefs de service de l’ établissement, dans la limites de leurs attributions respectives.

Le SDIS présente la particularité d’opérer une distinction entre les personnes qui le gèrent en tant qu’établissement public ( conseil d’administration + président ) et les personnes qui l’emploient dans le cadre de leurs pouvoirs de police ( préfet et maires ).

Commission départementale de réforme des agents territoriaux

Commission départementale de réforme des agents territoriaux

L’UNSA-SDIS 33 siège aux côtés de représentants d’autres organisations syndicales lors de la tenue de la commission départementale de réforme organisée par la Préfecture.

Aussi, il nous est apparu important de faire connaître le fonctionnement de cette commission d’autant que chaque élu peut y prendre pleinement la parole pour émettre un avis sur le devenir des agents.

DEFINITION

La Commission départementale de réforme, instance médicale paritaire, est obligatoirement consultée, selon les dispositions réglementaires, sur les refus d’imputabilité des accidents du travail et des maladies professionnelles, les allocations temporaires d’invalidité, les mises en retraite pour invalidité. L’administration territoriale n’est pas tenue de suivre l’avis émis, ce qu’elle fait toutefois dans la majorité des cas.

SA COMPOSITION

Chaque commission de réforme est composée de deux praticiens de médecine générale (et éventuellement d’un spécialiste), de deux représentants de l’administration et de deux représentants du personnel issus des commissions administratives paritaires de la catégorie hiérarchique de l’agent concerné, ou d’électeurs à cette CAP.

Le quorum est de 4 membres dont obligatoirement les 2 médecins.

SES MISSIONS

La commission départementale de réforme apprécie la réalité des infirmités invoquées par un agent relevant de la CNRACL (Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales), la preuve de l’imputabilité au service en cas de non reconnaissance par l’administration territoriale dont il dépend, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent et se prononce sur une éventuelle incapacité permanente à l’exercice des fonctions, dès lors que la pathologie est recensée dans le tableau des maladies professionnelles annexé au Code de la Sécurité Sociale.

Si ce n’est pas le cas, elle ne statue que s’il s’agit d’un accident reconnu de service.

Pour tout autre situation, la commission de réforme peut se déclarer incompétente et surseoir (différer son avis).

SON FONCTIONNEMENT

La demande d’inscription à l’ordre du jour d’une séance est adressée par l’administration de l’agent au secrétariat de la commission de réforme.
Le contenu du dossier diffère en fonction de la nature de la demande.
Le planning des séances est établi annuellement. Les dossiers complets doivent être parvenus un mois avant la date de séance.
Le procès-verbal est adressé à l’autorité territoriale.

L’UNSA-SDIS33 a siégé le 8 juillet dernier dans les locaux de la Préfecture.
Il est rappelé à chaque représentant qu’il doit avoir la connaissance des dossiers présentés afin d’apporter une réelle contribution lors de l’examen des situations de nos collègues.

Les obligations des agents de la fonction publique territoriale

Les obligations des agents de la fonction publique territoriale

Les fonctionnaires de la fonction publique territoriale ont bien plus d’obligations à respecter que les salariés du secteur privé. Ces sujétions sont liées au fait que les fonctionnaires sont au service de l’intérêt général. Nous retrouverons donc deux grands axes à respecter : les obligations professionnelles et les obligations morales.

Les obligations professionnelles

Chaque agent doit consacrer l’intégralité de son temps d’activité professionnelle aux tâches qui lui incombent. En plus d’assurer la continuité du service, il doit respecter la durée ainsi que les horaires de travail. Des absences injustifiées peuvent entrainer des sanctions. Un agent ne peut exercer une activité lucrative professionnelle de quelque nature que ce soit. Néanmoins, une activité pourra être exercée qu’elle soit lucrative ou non si elle est effectuée à titre accessoire, auprès d’un organisme public ou privé, et dès lors qu’elle est bien compatible avec les fonctions de l’agent et qu’elle n’affecte en rien le service.

L’obligation d’obéissance hiérarchique :

Un agent doit se conformer aux instructions de son supérieur, il est responsable des tâches qui lui sont confiées, mais si les demandes du supérieur sont illégales ou de nature à troubler un intérêt public, l’agent est en droit des les refuser. Ainsi pour se dégager de toute responsabilité, il peut demander à son supérieur que l’ordre soit écrit ou donné devant un tiers qui en sera témoin.

L’obligation de se former :

Outre le fait d’être formé par son administration afin de tenir son poste, le fonctionnaire a le devoir de s’adapter au service et de mettre ses connaissances à jour régulièrement. Tout manquement à cette obligation constitue en soit une faute.

Les obligations morales

Ayant déjà évoqué les obligations morales concernant la discrétion professionnelle et le devoir de réserve nous ne reviendrons pas dessus.

   cliquez sur l’image pour lire l’article sur la discrétion professionnelle et le devoir de réservesilence-obligatoire

Le secret professionnel :

Chaque agent peut avoir connaissance de projets ou faits dont la divulgation pourrait mettre en cause le bon fonctionnement du service. Dans certains grands domaines comme la défense, les finances, le médical, le secret est de rigueur et doit être absolu de la part de chaque agent. Bien évidemment un personnel ayant connaissance d’un crime ou d’un délit, doit en informer le Procureur de la République qui pourra dans certains cas exiger un témoignage sur des faits couverts par le secret.

L’obligation de désintéressement :

Dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle il appartient ou est en relation, un agent ne peut, sauf dérogation, prendre des intérêts qui sont de nature à compromettre son indépendance. Tout manquement à cette mesure peut être, selon le cas, assimilé à de la corruption passive, à un trafic d’influence, à une soustraction ou à un détournement de bien.

Pour finir, contrairement à l’obligation de secret, tout manquement à l’obligation de discrétion n’est pas pénalement sanctionné. Cependant, en cas de non-respect de cette obligation, l’agent est passible de sanctions disciplinaires.
logo-pdf


Source : Guide des officiers sapeurs-pompiers et vie publique.
La discrétion professionnelle et le devoir de réserve

La discrétion professionnelle et le devoir de réserve

La discrétion professionnelle

Son principe :

Un agent travaillant dans un service public ne doit en aucun cas divulguer quelque information que ce soit concernant le fonctionnement de son administration.

Situations et documents concernés :

Cette obligation de discrétion concernera tous les documents non communicables aux usagers.

Ce principe est particulièrement important pour certaines catégories d’agents : militaires ou magistrats par exemple.

Application de cette obligation de discrétion :

Elle s’applique à l’égard de tous les administrés mais aussi entre agents publics qui n’ont pas du fait de leurs fonctions à connaître les informations en cause.

– Les responsables syndicaux restent soumis à cette obligation –

Cette obligation de discrétion peut exceptionnellement être levée sur décision expresse de l’autorité hiérarchique.


Devoir de réserve

Principe :

Un agent public doit faire preuve d’une certaine réserve tant dans l’expression orale qu’écrite de ses opinions personnelles.

Attention, cette mesure ne concerne absolument pas le contenu des opinions car la liberté d’opinion est bien reconnue aux agents publics, mais simplement leur mode d’expression.

Cette mesure s’applique aussi bien pendant le service que hors de ce dernier.


Application de l’obligation

Lors d’un manquement à l’obligation du devoir de réserve, l’administration a toute latitude pour traiter la situation au cas par cas.

Ce devoir de réserve va s’appliquer plus ou moins rigoureusement selon :

  • la place dans la hiérarchie,
  • les circonstances dans lesquelles un agent s’est exprimé : un responsable syndical qui agit dans le cadre de son mandat bénéficie de plus de liberté,
  • les formes de l’expression : l’agent a-t-il usité de termes injurieux ou outranciers ?
  • la publicité donnée aux propos tenus par l’agent : s’exprime t-il dans un journal local ? Ces propos ont-ils une portée nationale ?

Il est demandé aux agents publics d’éviter en toutes circonstances les comportements susceptibles de porter atteinte à la considération du service public par les usagers.

Ces mesures continueront de s’appliquer en toutes circonstances tant aux agents suspendus de leurs fonctions qu’aux agents en indisponibilité.


Source :  » Recueil de connaissance à l’usage des officiers de sapeurs-pompiers « 

lire pdf petit Télécharger au format pdf  

La constitution

La constitution

La Constitution est un ensemble de textes juridiques qui définit les différentes institutions composant l’État et qui organise leurs relations. Elle peut comporter également une charte des droits fondamentaux. Une Constitution écrite est généralement organisée en plusieurs parties appelées titres, eux-mêmes divisés en articles et alinéas.

Cliquez sur le lien suivant pour lire le pdf :

Fonction publique : commission ou conseil de discipline de recours

Fonction publique : commission ou conseil de discipline de recours

Les fonctionnaires faisant l’objet de certaines sanctions disciplinaires peuvent faire un recours devant une instance disciplinaire de recours. Les sanctions pouvant faire l’objet d’un recours et les instances de recours varient selon les fonctions publiques et selon que le fonctionnaire est stagiaire ou titulaire.


Cliquez sur le lien suivant pour lire le PDF dans son intégralité

  —  Fonction publique : commission ou conseil de discipline de recours —


 

Le droit syndical et le dialogue social

Le droit syndical et le dialogue social


Un syndicat est une association de personnes dont le but est de défendre les droits et les intérêts sociaux, économiques et professionnels de ses adhérents.


En France, les syndicats se distinguent des partis politiques, bien que des liens puissent exister entre eux, car leur but n’est pas de gouverner mais d’améliorer les conditions de travail.

La liberté syndicale a été reconnue en France par la loi dite Waldeck-Rousseau de 1884. Elle rompt avec la loi Le Chapelier, qui pendant la révolution française avait interdit tout groupement professionnel.

Le droit d’adhérer à un syndicat et de défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale a été ensuite réaffirmé dans le préambule de la constitution de 1946 :

Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix 


Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires qui peuvent créer librement des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats.

Les missions et droits d’un syndicat :

  • ester en justice* ;
  • présenter des candidats aux élections des délégués du personnel et du comité d’entreprise ;
  • négociations sur l’évolution des rémunérations ;
  • conditions et organisation du travail ;
  • création d’oeuvres sociales ;
  • monopole de représentation aux élections professionnelles ;
  • information du personnel ;
  • l’exercice du droit de grève avec respect du préavis ;
  • l’obligation au secret lors de sièges en CAP ;
  • se pourvoir devant les juridictions compétentes contre des actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles, portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires.
* L’action d’ester en justice est la capacité d'une personne de soutenir une 
action en justice (comme demandeur ou comme défendeur).

Le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique (extrait) :

Sont considérées comme représentatives, d’une part, les organisations syndicales disposant d’au moins un siège au sein du comité technique déterminé en fonction du service ou groupe de services concerné, d’autre part, les organisations syndicales disposant d’au moins un siège au sein du comité technique ministériel ou du comité technique d’établissement public de rattachement.


Les locaux syndicaux et équipement

L’administration doit mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives :

  • un local à disposition de chacune des organisations ;
  • pour un effectif supérieur à 500 agents, l’octroi de locaux distincts est de droit ;

Les réunions syndicales

Les réunions syndicales sont autorisées :

  • à l’intérieur des bâtiments administratifs ;
  • en dehors des horaires de service ;
  • la réunion mensuelle d’information d’une heure est organisée pendant les heures de service. Chaque membre du personnel a le droit de participer à l’une de ces réunions, dans la limite d’une heure par mois et 3 heures par trimestre ;
  • tout représentant mandaté à cet effet par une organisation syndicale a libre accès aux réunions tenues par cette organisation à l’intérieur des bâtiments administratifs, même s’il n’appartient pas au service dans lequel une réunion se tient. Le chef de service doit être informé de la venue de ce représentant avant le début de la réunion ;
  • elles ne doivent pas porter atteinte au bon fonctionnement du service ou entraîner une réduction de la durée d’ouverture de ce service aux usagers. Les demandes d’organisation de telles réunions doivent, en conséquence, être formulées au moins une semaine avant la date de réunions.

Les documents d’origine syndicale

L’affichage des documents d’origine syndicale doit :

  • s’effectuer sur des panneaux réservés à cet usage et aménagés de façon à assurer la conservation de ces documents. Ces panneaux doivent être placés dans des locaux facilement accessibles au personnel mais auxquels le public n’a pas normalement accès ;
  • être porté à la connaissance du chef de service par la transmission d’une copie du document affiché ou par la notification précise de sa nature et de sa teneur.

Ces panneaux ne doivent pas se situer dans un lieu accessible au public, doivent être en nombre suffisant et permettre de conserver les documents affichés ( 8 feuilles au format A4 et un par syndicat ).

Il existe un droit de retrait des documents par l’autorité d’emploi s’ils sont injurieux ou diffamatoires.


 Le représentant syndical

Il dispose :

  • de décharges d’activités de service exprimées en (crédit) d’heures, dépendant de la taille de l’établissement et à répartir entre les différentes organisations syndicales ;
  • d’autorisations spéciales d’absence exprimées en jour en fonction de l’importance des mandats exercés par le représentant syndical (demande exprimée 3 jours au moins à l’avance). Ces autorisations lui permettent de droit :
    • d’assister à des congrès de syndicats nationaux, de réunions des organismes syndicaux directeurs dont il est élus et organismes directeurs locaux.
    • d’assister aux réunions des CT (ex-CTP), CAP, CHSCT (ex-CHS)


Ainsi, le personnel du SDIS ( PATS ET SPP ) dispose de la liberté de se syndiquer et de la liberté de réunion. Ces prérogatives sont prévues par le décret n°85 – 397 du 3 Avril 1985, relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale. Les délégués syndicaux deviendront alors les porte-paroles de leurs collègues lors des réunions avec les partenaires sociaux et l’administration.



Source : ministère de l’intérieur

Le Comité Technique

Le Comité Technique

La loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique a modifié la dénomination du comité technique qui n’est plus paritaire. Le comité technique paritaire devient donc le comité technique.

C’est un organe consultatif de représentation crée dans chaque S.D.I.S. comportant au moins 50 agents.

Le comité représente pour moitié l’administration, l’autre moitié le personnel. Les représentants de l’administration sont désignés par l’autorité de nomination parmi les membres de l’organe délibérant ou les agents en fonction au sein du S.D.I.S..

Le mandat des représentants du personnel élus est de 4 ans. Les élections sont réalisées a partir des listes présentées par les organisations syndicales, selon un mode de scrutin à la proportionnelle, dans les conditions définies à l’article 9 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983.

Présidé par le président du C.A.S.D.I.S. (conseil d’administration du SDIS), le comité technique doit se réunir 2 fois par an.

Le comité technique est compétent pour se prononcer sur les questions d’ordre collectif, il est ainsi consulté sur :

  • l’organisation et le fonctionnement du S.D.I.S. et de ses services (organigramme, équipes en alternance)
  • les règles relatives au statut des agents
  • l’amélioration des méthodes et techniques de travail et leur incidence sur le personnel
  • les conditions de travail en général (durée, horaires variables, congés)
  • les plans de formation par rapport aux exigences du SDACR (schéma départemental d’analyse et de couverture du risque)
  • la gestion des effectifs et leur fluctuation au sein de l’établissement
  • le niveau de qualification, les avancements et la formation des agents

Les comités techniques sont également consultés sur les aides à la protection sociale complémentaire, lorsque la collectivité territoriale ou l’établissement public en a décidé l’attribution à ses agents, ainsi que sur l’action sociale (voir décret n°2012-170 du 3 février 2012).