La Commission Administrative Paritaire

La Commission Administrative Paritaire

Les commissions administratives paritaires sont placées auprès de toutes les collectivités territoriales de plus de 350 fonctionnaires et auprès des centres de gestion regroupant les collectivités de moins de 350 fonctionnaires ainsi que les autres collectivités et établissements publics volontairement affiliés.

A chaque catégorie correspond une CAP ( A, B, C). Leur rôle est consultatif, elles formulent des avis sur des questions d’ordre individuel résultant de l’application du statut, notamment :

  • la carrière des agents (avancement de grade ou d’échelon, promotion interne)
  • les notations
  • les refus de titularisation, prolongation de stage
  • les refus de temps partiel, de promotion ou de formation
  • sanctions disciplinaires
  • les positions des agents ( détachement, disponibilité ).

La commission administrative paritaire est un organisme « paritaire consultatif  » qui comprend pour les sapeurs-pompiers professionnels de catégorie C :

  • des membres désignés par le conseil d’administration du SDIS
  • des membres élus pour 4 ans parmi les personnels sur les listes présentées par les organisations syndicales.

Le DDSIS et le médecin chef départemental sont membres de droit avec voix consultative.

Les personnels administratifs et techniques dépendent de la CAP du centre de gestion du département lorsque leur nombre est inférieur à 350.
Lorsque l’effectif de PATS d’un SDIS est supérieur au seuil de 350, le personnel dépend d’une CAP propre à l’établissement (c’est le cas du SDIS33).

Les officiers (catégories A et B) dépendent d’une CAP nationale placée auprès du CNFPT. La composition en nombre et en qualité de la CAP est stipulée aux articles 1 et 2 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.

Le composition de la CAP dépend du nombre d’employés travaillant dans l’établissement.

Une C.A.P. peut également se réunir en conseil de discipline, mais elle ne fait qu’émettre un avis que l’autorité d’emploi n’est pas obligée de suivre. Néanmoins, l’autorité avisera la commission de sa décision sous un mois.

Source : Recueil de connaissances à l’usage des officiers de sapeurs-pompiers.

L’organisation des secours en France

L’organisation des secours en France

1- Le niveau zonal :

Afin de répartir judicieusement les moyens destinés à faire face à n’importe quel sinistre, important ou non, l’organisation de la sécurité civile obéit à un découpage géographique.

 A- Les zones de défenses et de sécurité

Il existe 7 zones de défense sur l’ensemble du territoire métropolitain :

  • Zone de Paris
  • Zone Nord
  • Zone Ouest
  • Zone Sud-Ouest
  • Zone Marseille
  • Zone Sud -Est
  • Zone Est

Le préfet de zone est le préfet de la région du chef lieu de défense, il coordonne la préparation des mesures non militaire de défense dans le ressort de la zone. Il dirige l’action des préfets de région et de département en la matière.

Il est assisté d’un préfet délégué pour la sécurité et la défense pour la direction du :

  • SGZD soit le secrétariat général de zone de défense
  • EMZ soit l’état major de zone
  • COZ soit le centre opérationnel de zone
  • CODZ soit centre opérationnel de défense de zone

B- L’échelon régional

Au niveau régional, c’est le préfet de région qui assure la préparation des mesures économiques de défense

C- L’échelon départemental

Le préfet et responsable dans sa circonscription de la préparation et de l’exécution des mesures non-militaire de défense. Il dispose des pompiers, de la police, SAMU, gendarmerie et de l’équipement.

Dispose d’un COD (centre opérationnel de défense) activé en cas de besoin. D’un SIDPC (service interministériel de défense et de protection civile), traitant les aspects des plans d’urgence. Dispose enfin du SDIS, d’un CIC (Centre d’information et commandement), du COPN (centre opérationnel de la police et gendarmerie), et du DMD ( délégué militaire de la zone de défense).

D- L’échelon communal

Le maire est responsable de la sécurité de ses administrés au plan communal. En vertu de la loi du 5 avril 1884 et du Code Général des Collectivités Territoriales, il doit préserver l’ordre public. Ainsi, il a autorité sur les services d’incendie et de secours et peut également solliciter le concours des réserves communales de sécurité civile, associations de bénévoles pouvant aider les premiers secours lors de catastrophe majeure et sinistre important comme indiqué dans la loi de modernisation de la sécurité civile dite loi MOSC.

  • SGDSN : Secrétariat Général de la Défense et Sécurité Nationale, c’est le service du Premier ministre.
  • DGSCGC : Direction Général de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises création 2011.
  • COGIC : Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises, il est activé en permanence et des lors qu’un événement dépasse les capacités d’un département un chaîne opération se met en action et avise le Premier Ministre.

 

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Accident trajet travail

Accident trajet travail

Les caractéristiques de l’accident de trajet travail


L’accident de trajet peut être considéré comme un accident de service

Les conditions pour qu’un accident de trajet soit considéré comme un accident de service sont précises. C’est notamment vrai quant au lieu et au « timing » de l’accident. Le conseil d’Etat vient de préciser sa doctrine sur ce dernier point.

 Qu’est ce qu’un accident de service ?

L’accident de service ouvre droit à un régime spécifique de congés maladie (art.57.2 al 2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984) et à l’octroi éventuel d’une allocation temporaire d’invalidité ou encore d’une rente viagère d’invalidité, complément de pension, en cas de radiation des cadres résultant de l’accident survenu.

 Notion de parcours habituel

 L’accident de trajet s’entend comme « tout accident dont est victime un agent public qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu ou s’accomplit son travail et sa résidence et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher l’accident du service. »

L’accident de trajet suppose que le fonctionnaire ait emprunté le parcours habituel le plus direct et que d’éventuels détours de faible importance, ou interruptions aient été dictés par des motifs liés aux nécessités essentielles de la vie courante.

Accident entre le travail et le domicile

Pour être considéré en accident de service, le fonctionnaire doit avoir déjà quitté son domicile ou ne pas encore l’avoir rejoint. Il doit également avoir emprunté son trajet habituel, trajet le plus direct. Toutefois, le juge a admis que l’interruption du trajet domicile-travail n’est pas remise en cause pour : •

  • Acheter des journaux, passer chez son boulanger, …
  • Faire un léger détour pour récupérer son enfant chez la nourrice.

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Attention : Votre accident de trajet n’est pris en considération qu’après avoir quitté votre domicile. C’est-à-dire qu’il doit se produire sur la voie publique et non dans l’enceinte de votre domicile. (ex : accident dans votre cour ou votre jardin).

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L’accident de trajet ne peut en principe concevoir de ce point de vue que durant un laps de temps raisonnable avant et après le temps normal de service. Le conseil d’Etat a considéré qu’un accident survenu sur le trajet domicile-travail était un accident de service « malgré un léger retard » par rapport à l’horaire de début de service (CE, janvier 1985, n°57465).


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Les Droits et Obligations du Sapeur-Pompier

Les Droits et Obligations du Sapeur-Pompier

1- Le droit de retrait et les situations de « repli »

Le droit de retrait, tout comme les situations de « repli », permet aux agents dont l’intégrité physique est menacée de pouvoir se protéger. Cependant, l’activité du sapeur-pompier restant bien spécifique, et ces notions étant très proches, il convient de les préciser pour mieux les distinguer.

          A- Le droit de retrait

Le droit de retrait est un droit reconnu aux salariés par la loi n°82-1097 du 23 décembre 1992, codifié aux articles L 231-8, L 231-8-1 et L 231-8-2 du code du travail.

Ce droit permet au salarié de se retirer d’une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa santé. Le droit de retrait n’est pas une obligation de retrait, l’agent étant censé agir au mieux de ses intérêts et ne pouvant être sanctionné s’il ne s’est pas retiré alors que la situation le commandait.

Ce n’est que par un décret n°2000-542 du 16 juin 2000, modifiant le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecin préventive et professionnelle dans la fonction publique territoriale, que le droit de retrait a été introduit dans le secteur privé.

L’arrêté ministériel en date du 15 mars 2001 a expressément limité le droit de retrait à l’égard des sapeurs-pompiers dans l’exercice de leurs missions de secours.L’article 2 précise que les missions incompatible en ce qui concerne les sapeurs-pompiers sont celles définies par l’article L 1424-2 du code général des collectivités territoriales, c’est à dire les missions opérationnelles des soldats du feu.

Le droit de retrait n’est donc pas applicable aux sapeurs-Pompiers en mission de secours.

Par conséquent, le droit de retrait est applicable lors de toutes situations non opérationnelles. Dans ce cas le sapeur-Pompier est assimilé à cette notion et il peut donc se retirer.

          B- La notion de repli

Cependant, lorsque les agents ne peuvent se prévaloir du droit de retrait, ils exercent leurs missions dans le cadre des dispositions des règlements et des instructions qui ont pour objet d’assurer leur protection et leur sécurité.

L’arrêté du 15 mars 2001 dans son article 3 précise « lorsque les agents visés à l’article 1er du présent arrêté ne peuvent se prévaloir du droit de retrait, ils exercent leurs missions dans le cadre des dispositions des règlements et des instructions qui ont pour objet d’assurer leur protection et leur sécurité. »

Cette précision est important car elle reconnaît aux sapeurs-pompiers, le cas échéant, l’action de se retirer face à une situation que menace gravement et immédiatement leur sécurité.

Un risque imminent d’explosion, un risque d’effondrement, une menace d’éboulement ou tout autre situation susceptible de porter atteinte à la vie des sauveteurs légitiment leur retrait, nonobstant les manoeuvres en cours d’exécution et la suite des opérations. Le retrait est aussi permis lorsque les secours font l’objet d’agressions et de menace, notamment dans le contexte de la violence urbaine qui frappe désormais les services d’incendies.

Si le droit de retrait n’est toujours pas accordé, ce qui s’explique au regard de la nature des missions, les sapeurs-pompiers peuvent désormais assurer leur propre sauvegarde si les circonstances l’exigent, sans pour autant manquer à leur devoir.

          C- Les bases réglementaires et liens

1- Le droit de retrait, code du travail

http://ts-dep.web.cern.ch/ts-dep/groups/hdo/pdf/L231-8 à L231-12.pdf

2- Hygiène et sécurité du travail dans la fonction publique territoriale

http://www.intefp-sstfp.travail.gouv.fr/datas/files/SSTFP/sstfp_terr_circu_09_10_2001_FPT.pdf

3- Arrêté du 15 mars 2001

https://www.cdc.retraites.fr/portail/IMG/pdf/arrete_15_mars_2001_1_.pdf?cible=_employeur

Lien écrit : Recueil de connaissance à l’usage des officiers de sapeurs-pompiers


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La procédure disciplinaire dans la Fonction Publique Territoriale

La procédure disciplinaire dans la Fonction Publique Territoriale

La régle­men­ta­tion géné­rale est fixée par le décret n° 89-677 du 18 Septembre 1989 qui concerne les fonc­tion­nai­res ter­ri­to­riaux ; ce décret est également appli­ca­ble aux fonc­tion­nai­res sta­giai­res, car l’article 6, alinéa 7, du décret n° 92-1194 du 4 Novembre 1992 y fait aussi réfé­rence.
Pour les agents non titu­lai­res ter­ri­to­riaux, les règles en matière de discipline sont fixées par une circulaire du 16 Juillet 2008

Source