La discrétion professionnelle
Son principe :
Un agent travaillant dans un service public ne doit en aucun cas divulguer quelque information que ce soit concernant le fonctionnement de son administration.
Situations et documents concernés :
Cette obligation de discrétion concernera tous les documents non communicables aux usagers.
Ce principe est particulièrement important pour certaines catégories d’agents : militaires ou magistrats par exemple.
Application de cette obligation de discrétion :
Elle s’applique à l’égard de tous les administrés mais aussi entre agents publics qui n’ont pas du fait de leurs fonctions à connaître les informations en cause.
– Les responsables syndicaux restent soumis à cette obligation –
Cette obligation de discrétion peut exceptionnellement être levée sur décision expresse de l’autorité hiérarchique.
Devoir de réserve
Principe :
Un agent public doit faire preuve d’une certaine réserve tant dans l’expression orale qu’écrite de ses opinions personnelles.
Attention, cette mesure ne concerne absolument pas le contenu des opinions car la liberté d’opinion est bien reconnue aux agents publics, mais simplement leur mode d’expression.
Cette mesure s’applique aussi bien pendant le service que hors de ce dernier.
Application de l’obligation
Lors d’un manquement à l’obligation du devoir de réserve, l’administration a toute latitude pour traiter la situation au cas par cas.
Ce devoir de réserve va s’appliquer plus ou moins rigoureusement selon :
- la place dans la hiérarchie,
- les circonstances dans lesquelles un agent s’est exprimé : un responsable syndical qui agit dans le cadre de son mandat bénéficie de plus de liberté,
- les formes de l’expression : l’agent a-t-il usité de termes injurieux ou outranciers ?
- la publicité donnée aux propos tenus par l’agent : s’exprime t-il dans un journal local ? Ces propos ont-ils une portée nationale ?
Il est demandé aux agents publics d’éviter en toutes circonstances les comportements susceptibles de porter atteinte à la considération du service public par les usagers.
Ces mesures continueront de s’appliquer en toutes circonstances tant aux agents suspendus de leurs fonctions qu’aux agents en indisponibilité.