Le président du CASDIS

Le président du CASDIS

Le conseil d’administration est présidé par le président du conseil départemental ou l’un des membres du conseil d’administration désigné par le président du conseil départemental après le renouvellement des représentants du département et celui des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Le président n’est donc plus un conseiller général mais départemental. Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 – art. 1 (V)

Des prérogatives importantes ont été attribuées au président du CASDIS suite aux lois sur la décentralisation de 1982. Le président est l’exécutif du SDIS, il en préside le conseil d’administration qu’il réunit au moins une fois par semestre. Chargé de la partie gestion administrative du SDIS, voici quelques unes de ces prérogatives :

Envers l’établissement public :

Il prépare et exécute les délibérations du conseil.

Il est garant de la bonne administration du service départemental d’incendie et de secours.

Il représente l’établissement en justice et en est l’ordonnateur. (Il peut ester en justice).

Il nomme les personnels de l’établissement.

Il passe les marchés au nom de l’établissement, il reçoit les dons, legs et subventions.

Le CA peut le charger par délégation de procéder à la réalisation d’emprunts destinés aux financements des investissements prévus par le budget.

Il peut aussi être chargé de régler les frais et honoraires des notaires, avocats, avoués, huissiers ou experts.

Il prend toutes décisions concernant la passation, préparation, ainsi que l’exécution ou le règlement des marchés de travaux, fournitures ou de services pouvant être passés selon une procédure à respecte

Envers le directeur départemental :

Le directeur départemental est placé sous l’autorité du président du conseil d’administration pour la gestion administrative et financière de l’établissement.
Un directeur administratif et financier peut l’assister (DAF).

Le président peut accorder une délégation de signature aux DDSIS, DDA, DAF, ainsi qu’aux chefs de service de l’ établissement, dans la limites de leurs attributions respectives.

Le SDIS présente la particularité d’opérer une distinction entre les personnes qui le gèrent en tant qu’établissement public ( conseil d’administration + président ) et les personnes qui l’emploient dans le cadre de leurs pouvoirs de police ( préfet et maires ).

La discrétion professionnelle et le devoir de réserve

La discrétion professionnelle et le devoir de réserve

La discrétion professionnelle

Son principe :

Un agent travaillant dans un service public ne doit en aucun cas divulguer quelque information que ce soit concernant le fonctionnement de son administration.

Situations et documents concernés :

Cette obligation de discrétion concernera tous les documents non communicables aux usagers.

Ce principe est particulièrement important pour certaines catégories d’agents : militaires ou magistrats par exemple.

Application de cette obligation de discrétion :

Elle s’applique à l’égard de tous les administrés mais aussi entre agents publics qui n’ont pas du fait de leurs fonctions à connaître les informations en cause.

– Les responsables syndicaux restent soumis à cette obligation –

Cette obligation de discrétion peut exceptionnellement être levée sur décision expresse de l’autorité hiérarchique.


Devoir de réserve

Principe :

Un agent public doit faire preuve d’une certaine réserve tant dans l’expression orale qu’écrite de ses opinions personnelles.

Attention, cette mesure ne concerne absolument pas le contenu des opinions car la liberté d’opinion est bien reconnue aux agents publics, mais simplement leur mode d’expression.

Cette mesure s’applique aussi bien pendant le service que hors de ce dernier.


Application de l’obligation

Lors d’un manquement à l’obligation du devoir de réserve, l’administration a toute latitude pour traiter la situation au cas par cas.

Ce devoir de réserve va s’appliquer plus ou moins rigoureusement selon :

  • la place dans la hiérarchie,
  • les circonstances dans lesquelles un agent s’est exprimé : un responsable syndical qui agit dans le cadre de son mandat bénéficie de plus de liberté,
  • les formes de l’expression : l’agent a-t-il usité de termes injurieux ou outranciers ?
  • la publicité donnée aux propos tenus par l’agent : s’exprime t-il dans un journal local ? Ces propos ont-ils une portée nationale ?

Il est demandé aux agents publics d’éviter en toutes circonstances les comportements susceptibles de porter atteinte à la considération du service public par les usagers.

Ces mesures continueront de s’appliquer en toutes circonstances tant aux agents suspendus de leurs fonctions qu’aux agents en indisponibilité.


Source :  » Recueil de connaissance à l’usage des officiers de sapeurs-pompiers « 

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La constitution

La constitution

La Constitution est un ensemble de textes juridiques qui définit les différentes institutions composant l’État et qui organise leurs relations. Elle peut comporter également une charte des droits fondamentaux. Une Constitution écrite est généralement organisée en plusieurs parties appelées titres, eux-mêmes divisés en articles et alinéas.

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Accident trajet travail

Accident trajet travail

Les caractéristiques de l’accident de trajet travail


L’accident de trajet peut être considéré comme un accident de service

Les conditions pour qu’un accident de trajet soit considéré comme un accident de service sont précises. C’est notamment vrai quant au lieu et au « timing » de l’accident. Le conseil d’Etat vient de préciser sa doctrine sur ce dernier point.

 Qu’est ce qu’un accident de service ?

L’accident de service ouvre droit à un régime spécifique de congés maladie (art.57.2 al 2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984) et à l’octroi éventuel d’une allocation temporaire d’invalidité ou encore d’une rente viagère d’invalidité, complément de pension, en cas de radiation des cadres résultant de l’accident survenu.

 Notion de parcours habituel

 L’accident de trajet s’entend comme « tout accident dont est victime un agent public qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu ou s’accomplit son travail et sa résidence et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher l’accident du service. »

L’accident de trajet suppose que le fonctionnaire ait emprunté le parcours habituel le plus direct et que d’éventuels détours de faible importance, ou interruptions aient été dictés par des motifs liés aux nécessités essentielles de la vie courante.

Accident entre le travail et le domicile

Pour être considéré en accident de service, le fonctionnaire doit avoir déjà quitté son domicile ou ne pas encore l’avoir rejoint. Il doit également avoir emprunté son trajet habituel, trajet le plus direct. Toutefois, le juge a admis que l’interruption du trajet domicile-travail n’est pas remise en cause pour : •

  • Acheter des journaux, passer chez son boulanger, …
  • Faire un léger détour pour récupérer son enfant chez la nourrice.

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Attention : Votre accident de trajet n’est pris en considération qu’après avoir quitté votre domicile. C’est-à-dire qu’il doit se produire sur la voie publique et non dans l’enceinte de votre domicile. (ex : accident dans votre cour ou votre jardin).

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L’accident de trajet ne peut en principe concevoir de ce point de vue que durant un laps de temps raisonnable avant et après le temps normal de service. Le conseil d’Etat a considéré qu’un accident survenu sur le trajet domicile-travail était un accident de service « malgré un léger retard » par rapport à l’horaire de début de service (CE, janvier 1985, n°57465).


Retrouvez la fiche PDF téléchargeable en cliquant sur le lien suivant : 


  La participation de l’UNSA-SDIS 33 à votre culture administrative.