[Réévaluation de la prime de feu] Quel mode de calcul pour la retraite ?

[Réévaluation de la prime de feu] Quel mode de calcul pour la retraite ?

L’UNSA-SDIS de FRANCE a interpellé le Directeur Général de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises concernant le mode de calcul des retraites, dans le cadre de la réévaluation de l’indemnité de feu.

A l’issue de 7 mois de conflit social, l’intersyndicale obtenait des avancées et le 28 janvier 2020, l’UNSA-SDIS recevait un courrier de la main de Monsieur Christophe CASTANER, Ministre de l’intérieur, avec un certain nombre d’engagements. La mesure phare, ayant permis la sortie de crise, est la reconnaissance de l’engagement des sapeurs-pompiers professionnels en « permettant la revalorisation de l’indemnité de feu à hauteur de 6 points ».

Cette revalorisation de 19 à 25 % devait intervenir avant l’été. Dans le contexte de la pandémie Covid-19 que nous traversons, le principe de cette réévaluation est bel et bien maintenu, mais avec 2 ou 3 mois de retard. En revanche, la répercussion de cette revalorisation sur le calcul des retraites n’est pas garantie !

En effet, pour inclure la prime de feu dans le calcul de la retraite, la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) s’appuie sur un arrêté récapitulant les indices des sapeurs-pompiers professionnels résultant de la prise en compte de l’indemnité de feu. Ainsi, des indices fictifs (indices de la fonction publique + indemnité de feu) sont déterminés grade par grade et échelon par échelon pour servir d’assiette au calcul de la retraite sur les 6 derniers mois de la carrière.

Actuellement, il s’agit de l’arrêté du 4 avril 2018

Nous avons donc interpellé le DGSCGC pour qu’il nous confirme que, concomitamment au décret qui remplacera le taux de 19% par celui de 25% pour l’indemnité de feu, un nouvel arrêté sera bien pris pour inclure ces 6 points à l’indice fictif utilisé pour le calcul de la retraite !

Cumuls d’activités, contrôles déontologiques : ce qu’il faut savoir

Cumuls d’activités, contrôles déontologiques : ce qu’il faut savoir

Exercer d’autres activités en même temps que ses missions d’agent public : c’est un cumul d’activités, encadré par la Loi. Une demande doit être systématiquement déposée.
Le Décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique porte notamment sur les cumuls d’activités exercés par certaines catégories de fonctionnaires et d’agents contractuels.

Le décret défi­nit les moda­li­tés de trans­mis­sion des deman­des d’auto­ri­sa­tion à l’auto­rité hié­rar­chi­que, ainsi que les moda­li­tés de retour des déci­sions aux deman­deurs.

 

Les acti­vi­tés concer­nées peu­vent être, parmi les plus fré­quem­ment pra­ti­quées :

– l’enca­dre­ment d’acti­vi­tés spor­ti­ves ou cultu­rel­les, l’ensei­gne­ment, la for­ma­tion.
– l’acti­vité de conjoint col­la­bo­ra­teur dans cer­tai­nes entre­pri­ses arti­sa­na­les.
– l’aide à domi­cile à ascen­dant, des­cen­dant, conjoint, pacsé…
– la vente de biens pro­duits per­son­nel­le­ment.
– la créa­tion ou la reprise d’entre­prise, (pour une durée maxi­male de trois ans renou­ve­la­ble pour un an).
-l’exer­cice d’une acti­vité libé­rale.

 

De manière géné­rale, l’ensem­ble de ces acti­vi­tés ne doit pas porter atteinte au fonc­tion­ne­ment normal, à l’indé­pen­dance ou à la neu­tra­lité du ser­vice.

Ces acti­vi­tés doi­vent être exer­cées en dehors des heures de ser­vice.
Notons que l’exer­cice d’acti­vi­tés béné­vo­les au profit de per­son­nes publi­ques ou pri­vées sans but lucra­tif (asso­cia­tions 1901) est libre, et ne déclen­che donc pas les pro­cé­du­res léga­les pré­vues par le décret.

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Qui est concerné par le décret ?

Ce décret concerne les fonc­tion­nai­res civils de la fonc­tion publi­que d’État, de la FPT, les agents contrac­tuels de droit public ou de droit privé des Établissements Publics à carac­tère indus­triel et com­mer­cial, des Autorités Administratives Indépendantes et de cer­tains orga­nis­mes de santé, les pra­ti­ciens hos­pi­ta­liers, les ouvriers d’État.Certaines dis­po­si­tions spé­ci­fi­ques concer­nent les agents à temps non com­plet ou incom­plet : ceux-ci doi­vent être infor­més par leur auto­rité hié­rar­chi­que de la pos­si­bi­lité d’exer­cer d’autres acti­vi­tés acces­soi­res, ou d’autres acti­vi­tés pri­vées lucra­ti­ves. Un modèle de décla­ra­tion écrite à pro­duire doit leur être com­mu­ni­qué.

Certaines caté­go­ries d’agents contrac­tuels sont exclues de diver­ses obli­ga­tions fixées par le décret, du fait de la durée de leur mis­sion.

Un fonc­tion­naire sta­giaire lors de sa nomi­na­tion, un agent contrac­tuel préa­la­ble­ment à la signa­ture de son contrat, sont également assu­jet­tis aux dis­po­si­tions du décret dans l’hypo­thèse d’une volonté de leur part de pour­sui­vre une acti­vité préexis­tante à leur entrée en fonc­tion.

Quelle marche à suivre pour trans­met­tre une demande d’auto­ri­sa­tion de cumul d’acti­vi­tés ?

  • L’agent concerné adresse une demande écrite à son autorité hiérarchique. Cette demande doit comprendre obligatoirement :
  • L’identité de l’employeur, la nature de l’organisme pour lequel l’activité accessoire sera exercée. S’il s’agit d’une entreprise, la forme, l’objet social, le secteur et la branche d’activité seront précisés.
  • La nature, la durée, la périodicité et les conditions de rémunération qui en découlent.
  • Toute autre information nécessaire à l’initiative de l’agent.

 

Quel délai de réponse de la part de la hié­rar­chie ?

  • L’autorité hiérarchique concernée peut demander des précisions à l’agent, au vu du dossier de demande, en lui donnant un délai de quinze jours pour apporter ces précisions.
  • Elle dispose d’un délai d’un mois à compter du dépôt de demande pour notifier sa décision à l’agent. Ce délai est porté à deux mois en cas de demande de précision faite à l’agent.
  • En cas de non réponse faite dans les délais à l’agent par son autorité hiérarchique, la demande est réputée rejetée.
  • En cas de difficulté à prendre sa décision, l’autorité hiérarchique peut d’abord solliciter l’avis de son référent déontologue.

 

Quel peut être le rôle de La Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique dans le pro­ces­sus ?

La HATVP est saisie auto­ma­ti­que­ment lors de toute nomi­na­tion à cer­tains emplois dont le niveau hié­rar­chi­que ou les fonc­tions le jus­ti­fient. Elle est également saisie auto­ma­ti­que­ment lors de toute demande émanant d’un agent en fonc­tion dans ces mêmes caté­go­ries d’emploi. Si un agent concerné cons­tate que son auto­rité hié­rar­chi­que n’a pas saisi la HATVP dans le délai prévu, il peut la saisir direc­te­ment.

Cependant, alors que la demande est obli­ga­toire, l’UNSA Fonction Publique déplore glo­ba­le­ment la volonté expri­mée dans plu­sieurs textes d’exo­né­rer l’auto­rité hié­rar­chi­que de moti­ver ses déci­sions sur­tout lorsqu’elles impac­tent direc­te­ment la car­rière et les condi­tions de tra­vail d’un agent. L’UNSA porte depuis long­temps l’exi­gence d’une véri­ta­ble poli­ti­que de res­sour­ces humai­nes dans la fonc­tion publi­que.

L’indemnité de départ volontaire

L’indemnité de départ volontaire

TEXTES DE REFÉRENCE

Décret n°2009-1594 du 18 décembre 2009 instituant une indemnité de départ volontaire dans la fonction publique territoriale, modifié par le décret n°2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d’accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles

 

PRINCIPES

>>> Le fonctionnaire ou le contractuel en CDI dont le poste fait l’objet d’une restructuration et qui choisit de démissionner peut bénéficier, sous certaines conditions, d’une indemnité de départ volontaire.

>>> L’agent public qui démissionne pour créer ou reprendre une entreprise ou pour mener à bien un projet personnel peut également bénéficier de l’indemnité de départ volontaire s’il formule sa demande d’indemnité avant le 1er juillet 2020 et si sa démission est effective avant le 1er janvier 2021.

 

EN CAS DE RESTRUCTURATION

>>> L’agent peut bénéficier d’une indemnité de départ volontaire :

  • si son poste fait l’objet d’une restructuration lors d’une réorganisation du service et qu’il choisit de démissionner à cette occasion (démission qui doit être acceptée par l’employeur. Celui-ci est tenu de vérifier que l’agent remplit les conditions pour bénéficier de l’indemnité. S’il ne les remplit pas, l’employeur doit informer l’agent qu’il ne pourra pas bénéficier de l’indemnité de départ s’il maintient sa démission),
  • et si une délibération en a prévu l’attribution dans la collectivité ou l’établissement.

>>> La délibération, prise après avis du comité technique, fixe :

  • les services, cadres d’emplois et grades concernés par la restructuration de service et pour lesquels l’indemnité peut être attribuée,
  • et les conditions d’attribution et le montant de l’indemnité de départ.

>>> Pour prétendre à l’indemnité de départ volontaire il faut remplir les deux conditions suivantes :

  • être fonctionnaire ou agent contractuel en CDI,
  • être à plus de 5 ans de l’âge minimum de départ à la retraite à la date d’envoi de la demande de démission (cachet de la poste faisant foi).

>>> La démission présentée dans le cadre d’une restructuration de service et donnant lieu au versement de l’indemnité de départ volontaire, ouvre droit à un revenu de remplacement au titre de l’assurance chômage. Ainsi les fonctionnaires ou agents contractuels en CDI peuvent bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) dans les conditions prévues par les dispositions relatives à l’assurance chômage (art. 72 loi n°2019-828 du 6 août 2019).

 

EN CAS DE CRÉATION D’ENTREPRISE OU DE PROJET PERSONNEL

L’agent peut bénéficier d’une indemnité de départ volontaire pour créer ou reprendre une entreprise ou pour mener à bien un projet personnel :

  • si une délibération, après avis du comité technique, en a prévu l’attribution dans sa collectivité pour ces motifs. Cette délibération fixe les conditions d’attribution et le montant de l’indemnité de départ. Celui-ci est tenu de vérifier que l’agent remplit les conditions pour bénéficier de l’indemnité. S’il ne les remplit pas, l’employeur doit informer l’agent qu’il ne pourra pas bénéficier de l’indemnité de départ s’il maintient sa démission),
  • et si la demande est faite avant le 1er juillet 2020 et qu’une réponse positive est apportée par l’administration, qui permet à l’agent de présenter sa démission, qui doit être acceptée et effective avant le 1er janvier 2021.

 

MONTANT DE L’INDEMNITÉ

>>> Le montant de l’indemnité est déterminé au cas par cas, dans le cadre fixé par la délibération, et peut varier selon l’ancienneté de l’agent dans l’administration.
>>> Il ne peut pas dépasser un montant maximum fixé à 2 fois la rémunération brute annuelle perçue pendant l’année civile précédant la démission. Les textes règlementaires n’ont pas prévu de montant minimum.
>>> La rémunération brute prise en compte comprend :

  • le traitement indiciaire brut,
  • l’indemnité de résidence,
  • le supplément familial de traitement,
  • les primes et indemnités.

>>> L’indemnité est versée en une seule fois dès lors que la démission est devenue effective.
>>> Elle est soumise à CSG, CRDS, et

  • pour les fonctionnaires : à cotisations retraite additionnelle (RAFP),
  • pour les contractuels : à cotisations retraites (de base et complémentaire).

>>> Elle est imposable.

 

REMBOURSEMENT

Si l’agent qui a perçu une indemnité de départ volontaire est recruté en tant que fonctionnaire ou agent contractuel dans les cinq années suivant sa démission, dans un emploi de l’une des trois fonctions publiques, il doit rembourser la collectivité ou l’établissement qui la lui a versée, au plus tard dans les trois ans suivant ce nouveau recrutement.

Rupture conventionnelle dans la fonction publique

Rupture conventionnelle dans la fonction publique

La rupture conventionnelle consiste en un accord amiable par lequel un agent public et son administration conviennent des conditions de cessation définitive de fonctions. La rupture conventionnelle est ouverte au fonctionnaire titulaire et au contractuel en CDI. La possibilité pour un fonctionnaire de convenir d’une rupture conventionnelle sera possible à partir du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2025. La rupture conventionnelle donne lieu au versement d’une indemnité de rupture.

 Elle concerne les 3 versants de la Fonction Publique à savoir :

  • La Fonction Publique d’État (FPE)
  • La Fonction Publique Territoriale (FPT)
  • La Fonction Publique Hospitalière (FPH)

Nous nous intéresserons dans cet article à la Fonction Publique Territoriale (FPT).

 

DE QUOI S’AGIT-IL ?

La rupture conventionnelle consiste en un accord amiable par lequel un agent public et son administration conviennent des conditions de cessation définitive de fonctions.

La rupture conventionnelle ne peut pas être imposée par l’une ou l’autre des 2 parties.

Le fonctionnaire qui signe une rupture conventionnelle avec son administration perçoit une indemnité de rupture. Il a également droit aux allocations de chômage, s’il en remplit les conditions d’attribution.

La possibilité de convenir d’une rupture conventionnelle sera possible à partir du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2025.

 

QUI EST CONCERNE ?

La rupture conventionnelle est ouverte :

  • au fonctionnaire titulaire,
  • à l’agent contractuel en CDI.

 

CONDITIONS A REMPLIR

Le fonctionnaire titulaire qui souhaite convenir d’une rupture conventionnelle avec son administration ne doit pas se trouver dans l’une des 2 situations suivantes :

  • Être âgé d’au moins 62 ans et justifier de la durée d’assurance, tous régimes de base confondus, égale à la durée de services et bonifications exigée pour obtenir une pension de retraite à taux plein.
  • Être détaché en qualité d’agent contractuel.

 

PROCÉDURE

Pendant la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix.

 

CONVENTION DE RUPTURE

La rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par l’agent et son administration.

La convention de rupture définit les conditions de la rupture, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne pourra pas dépasser un certain plafond.

 

EFFET DE LA RUPTURE CONVENTIONNELLE

La rupture conventionnelle entraîne la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire.

Si le fonctionnaire est à nouveau recruté par son ancienne collectivité au cours des 6 ans qui suivent la rupture conventionnelle, il doit rembourser à cette collectivité l’indemnité de rupture. Il en est de même s’il est recruté au sein d’un établissement public relevant de son ancienne collectivité ou d’un établissement public auquel elle appartient. Il doit rembourser alors l’indemnité de rupture à cet établissement.

Il en est aussi de même s’il est recruté par l’établissement public avec lequel il a convenu d’une rupture conventionnelle ou par une collectivité territoriale qui en est membre.

Le remboursement doit intervenir au plus tard dans les 2 ans qui suivent le recrutement.

Le fonctionnaire qui a convenu d’une rupture conventionnelle a droit aux allocations chômage, s’il en remplit les conditions d’attribution.

[Loi] Un mauvais coup porté à la fonction publique !

[Loi] Un mauvais coup porté à la fonction publique !

Malgré le signal d’alarme tiré par l’ensemble des organisations syndicales de la Fonction publique CGT, CFDT, FO, UNSA, FSU, SOLIDAIRES, CFE-CGC, CFTC et FA-FP, qui y étaient totalement opposées, la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, dite de transformation de la fonction publique, vient de paraître au journal officiel …

  • Cette loi contourne le statut de la fonc­­tion publi­­que, garant de la neu­­tra­­lité du ser­­vice rendu et de l’égalité des droits des agen­­tes et agents mais aussi des usa­­gè­­res et usa­­gers.
  • Elle réduit les capa­­ci­­tés des orga­­ni­­sa­­tions syn­­di­­ca­­les à défen­­dre col­­lec­­ti­­ve­­ment les droits des agen­­tes et des agents publics en termes de car­­rière et de santé et sécu­­rité au tra­­vail par l’affai­­blis­­se­­ment des com­­mis­­sions admi­­nis­­tra­­ti­­ves pari­­tai­­res (CAP) et la sup­­pres­­sion des comi­­tés d’hygiène, santé et condi­­tions de tra­­vail (CHSCT).
  • Elle encou­­ra­­ger les contrats à durée déter­­mi­­née non renou­­ve­­la­­bles, ne per­­met­­tant ni l’accès au CDI, ni à la titu­­la­­ri­­sa­­tion.
  • Enfin, les dif­­fé­­rents outils dits « de res­­sour­­ces humai­­nes » conte­­nus dans cette loi comme la rup­­ture conven­­tion­­nelle ou le déta­­che­­ment d’office pour­­ront être uti­­li­­sés pour pous­­ser les agents vers la sortie.

Les orga­­ni­­sa­­tions syn­­di­­ca­­les enten­­dent réso­­lu­­ment conti­­nuer à défen­­dre la Fonction publi­­que. Elles se ren­­contre­­ront le 5 sep­­tem­­bre pro­­chain pour abor­­der tous les enjeux majeurs comme ceux du pou­­voir d’achat, des retrai­­tes et de cette loi et débat­­tre de toutes les ini­­tia­­ti­­ves qu’elles juge­­ront néces­­sai­­res.

Ce 7 aout est décidemment un mau­­vais coup porté à la fonc­­tion publi­­que, aux Services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS) et donc aux services rendus à la population.

 

[Journal Officiel] 7 concours et 1 examen professionnel

[Journal Officiel] 7 concours et 1 examen professionnel

Au journal officiel du 27 mars 2019, ce ne sont pas moins de 6 arrêtés qui ouvrent les concours et examen de sapeurs-pompiers au titre de l’année 2019 :

 

Concours interne de lieutenant de 2e classe pour 500 postes :

  • Pré-inscription du 29 avril au 24 mai 2019.
  • Dépôt des dossiers de candidature avant le 29 mai 2019.
  • Épreuve écrite d’admissibilité : à partir du 1er octobre 2019.
  • Épreuves écrites et orales d’admission : à partir du 1er janvier 2020.

Rappelons également, ce concours interne ouvre la voie des nominations au choix à hauteur de 30% du total des inscriptions sur liste d’aptitude.

 

Concours sur titres de cadre de santé pour 2 postes :

  • Pré-inscription du 24 avril au 21 mai 2019 auprès du Ministère de l’Intérieur.
  • Dépôt des dossiers de candidature avant le 29 mai 2019.
  • Épreuve d’admission d’entretien : à partir du 1er octobre 2019.

Concours interne de cadre de santé pour 13 postes :

  • Pré-inscription du 29 avril au 24 mai 2019 auprès du Ministère de l’Intérieur.
  • Dépôt des dossiers de candidature avant le 29 mai 2019.
  • Épreuve d’admission d’entretien : à partir du 1er octobre 2019.

Concours sur titres d’infirmiers pour 12 postes : 

  • Pré-inscription du 29 avril au 24 mai 2019.
  • Dépôt des dossiers de candidature avant le 29 mai 2019auprès du Ministère de l’Intérieur.
  • Épreuve d’admissibilité consistant en l’évaluation par le jury des dossiers transmis par les candidats : à partir du 1er septembre 2019.
  • Épreuve d’admission consistant en un entretien avec le jury à partir du 1ernovembre 2019.

Examen professionnel de cadre supérieur de santé :

  • Pré-inscription du 29 avril au 24 mai 2019.
  • Dépôt des dossiers de candidature avant le 29 mai 2019auprès du Ministère de l’Intérieur.
  • Épreuve orale d’admission d’entretien avec le jury à partir du 1er septembre 2019.

Concours sur titres et épreuve de médecins (38 postes) et de pharmaciens (9 postes) :

  • Pré-inscription du 29 avril au 24 mai 2019.
  • Dépôt des dossiers de candidature avant le 29 mai 2019auprès du Ministère de l’Intérieur.
  • Épreuve orale d’admission d’entretien avec le jury à partir du 1er septembre 2019.

[Examen] Ouverture d’un examen professionnel de lieutenant de 2ème classe SPP

[Examen] Ouverture d’un examen professionnel de lieutenant de 2ème classe SPP

Par arrêté du ministre de l’intérieur en date du 8 mars 2019, un examen professionnel de lieutenant de 2ème classe de sapeurs-pompiers professionnels est ouvert au titre de l’année 2019.

500 postes sont ouverts pour ce dernier examen professionnel de lieutenant de 2ème classe, dans le cadre des mesures transitoires. 

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Conditions d’inscription :

Conformément à l’article 26 du décret n° 2012-522, cet examen professionnel s’adresse aux adjudants de sapeurs-pompiers professionnels, occupant au 1er janvier 2019, l’emploi de :

  • chef de groupe,
  • chef de salle,
  • chef de service,
  • chef de centre d’incendie et de secours.

Ainsi que ceux ayant été admis aux concours professionnels d’accès au grade de sergent de sapeurs-pompiers professionnels organisés jusqu’au 1er janvier 2002 qui justifient au moins dix ans de services effectifs en qualité de sous-officiers au 31 janvier 2012.

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Calendrier :

  • 14 avril 2019 : début des pré-inscriptions sur le site du ministère de l’intérieur.
  • 14 mai 2019 : date butoir de retour des dossiers de candidature complets.
  • A partir du 1er septembre 2019 : épreuve écrite d’admissibilité
  • A partir du 1er janvier 2020 : épreuve orale d’admission

[Avancement] Examen professionnel de sergent, qui peut s’y présenter ?

[Avancement] Examen professionnel de sergent, qui peut s’y présenter ?

Les conditions d’accès à l’examen professionnel de sergent posent question dans la mesure où certains lauréats ne pouvaient, en apparence, pas s’y présenter. Et pourtant…

L’article 22 II du décret n° 2012-521 portant statut particulier du cadre d’emplois des sous-officiers SPP précise que, dans les mesures transitoires, les conditions d’accès à l’examen professionnel pour les caporaux/caporaux-chefs :

  • 4 ans dans leur grade + formation CA1,
  • ou 5 ans dans leur grade.

Contre l’avis de l’UNSA, au moment de la réforme PPCR appliquée à toute la fonction publique, le Ministère de l’Intérieur a ramené la catégorie C à 3 grades de la manière suivante :

 

Mais pour accompagner cette réforme dans l’ensemble de la fonction publique territoriale, est paru le décret n° 2016-596 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C. Il précise dans son article 17-1 :

[…] Les services accomplis dans un grade doté de l’échelle 4 de rémunération et dans un grade de l’échelle 5 de rémunération avant l’entrée en vigueur du présent décret sont assimilés à des services effectifs dans un grade situé en échelle C2 […].

En d’autres termes, appliqué à la filière SPP, pour ne pas léser les agents passés par le grade de sapeur 1ère classe (avant PPCR), les années passées dans ce grade comptent comme des années de « caporal ». Logique mais encore fallait-il le savoir…

Dispositions relatives à l’organisation du concours de capitaine sapeurs-pompiers

Dispositions relatives à l’organisation du concours de capitaine sapeurs-pompiers

Conformément aux engagements du Directeur général, un concours interne pour le recrutement de lieutenants de 2eme classe sera organisé dès cette fin d’année.
 
Cette organisation impacte le plan de charge des services de la direction des sapeurs pompiers et rend difficile l’organisation des concours externe et interne de capitaine session 2018, initialement prévue au 2eme semestre de cette année.
 
C’est pourquoi un glissement des épreuves de ces concours en 2019 a été annoncé.
Face aux vives réactions provoquées par cette perspective, et afin de ne pénaliser ni la carrière des agents, ni les SDIS, les concours de capitaine au titre de 2018 seront finalement organisés selon le calendrier suivant:
 
– Concours interne session 2018 : 
  • mi novembre 2018 : épreuves d’admissibilité
  • fin janvier 2019 :  épreuves d’admission
  • fin février 2019  :  résultats d’admission
soit un décalage d’un mois par rapport au planning initialement envisagé.
 
– Concours externe session 2018 :
  • ouverture du concours en décembre 2018
  • épreuves au 1er semestre 2019
Application de la filière SPP en Gironde: nous y sommes !

Application de la filière SPP en Gironde: nous y sommes !

Ce jour, le 14 mai 2018, le Président du SDIS de la Gironde Monsieur Jean-Luc Gleize recevait toutes les organisations syndicales et annonçait la manière dont la filière SPP allait être appliquée au sein du SDIS33. 


Pour l’UNSA-SDIS33 il s’agit d’une avancé importante qui marque l’histoire de notre SDIS.